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Cour administrative d'appel de Marseille, 21 juin 2023. 23MA00134

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00134

Date de décision :

21 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 2203536 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2203536 du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président assesseur à la 3ème chambre, afin d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante russe, a demandé le 11 mai 2022 un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme B relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance tirés de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle et a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par le jugement attaqué, qui est précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée à l'appui de ces moyens par la requérante. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par l'intéressée, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. 4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du jugement attaqué, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle serait exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 21 juin 2023. N°23MA00134

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