Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00716 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBN2
AFFAIRE :
[B] [F]
C/
S.A MEDICA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : F20/00105
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christian LE GALL
Me Juliette FERRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
****************
INTIMEE
S.A MEDICA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1105
Plaidant : Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffière en pré-affectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée Medica France, dont le siège social est situé à [Localité 6], est spécialisée dans l'hébergement médicalisé pour personnes âgées. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et son annexe médico-sociale du 10 décembre 2002.
Mme [B] [F], née le 17 juillet 1968, a été engagée par cette société, pour travailler au sein de son établissement Korian château de la Couldre situé à [Localité 5], selon plusieurs contrats à durée déterminée du 9 octobre 2018 au 31 décembre 2018, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019, en qualité d'agent de vie sociale, statut employé, moyennant une rémunération initiale de 1'500,96 euros et de 1'526,50'euros dans le dernier état de la relation contractuelle.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 7 octobre 2019, Mme [F] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 11 octobre 2019, dans les termes suivants':
«'Madame,
Nous vous avons convoquée en entretien disciplinaire pour envisager à votre encontre une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement, le lundi 7 octobre 2019 à 14 heures. Vous vous êtes présentée à cet entretien, assistée de Mme [Z] [K]. Je vous ai reçue en compagnie de Mme [W] [H], votre responsable hiérarchique.
Vous avez été embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2019.
Nous vous avons exposé les trois faits suivants s'étant déroulés dans la même journée du 17 septembre 2019':
- à votre prise de fonction dans l'espace Aloïs 2, vous avez commencé la prise en charge des résidents selon vos habitudes, et sans consulter la fiche de prise en charge, disponible sur votre chariot de soins, régulièrement actualisée à chaque changement de prise en charge. En fin de matinée, M. [T] n'avait pas été pris en charge. L'infirmier s'en est étonné auprès de vous et vous lui avez répondu que c'était le soignant «'volant'» qui le prenait en charge.
Cela vous a conduit à une violente altercation avec votre infirmier, car M. [T] était sur votre liste de toilettes. M. [T] n'a par ailleurs jamais été pris en charge par le soignant volant et est toujours sur la liste de toilettes du soignant.
- cette information présentée par l'infirmier sur un ton humoristique, vous a conduit à lui répondre': « Je prie le bon dieu pour qu'il t'envoie en aller simple en enfer'», ce qui équivaut à proférer une menace de mort envers un salarié, qui a précisé que vous lui avez tenu ces propos avec des «'yeux vengeurs'».
- enfin, lorsque je suis passée en fin d'après-midi dans cette unité, et alors même que votre collègue était partie en pause et que vous deviez donc vous trouver parmi les résidents, et qu'une famille était présente, je vous ai surprise au téléphone, avec votre fille, dans la salle de soins, à l'abri des regards.
Je vous rappelle qu'aux termes de votre fiche de fonction, vous devez, à chaque prise de poste, et a fortiori, en ayant été absente les jours précédents, prendre connaissance des prises en charge que vous devez faire, la pathologie de chaque résident ayant pu évoluer, ou de nouveaux résidents être arrivés. Vous n'avez pas contesté ce rappel.
Je vous rappelle qu'aux termes de l'article 7 du règlement intérieur,
vous devez, alinéa 1, respecter les instructions de votre responsable hiérarchique,
vous devez, alinéa 2, le respect à vos collègues, et faire preuve de correction dans le langage.
Vous avez avancé que la façon dont vous avez dit les choses était sur le ton de la plaisanterie, ce que l'infirmier a totalement réfuté.
Enfin, je vous rappelle qu'aux termes de l'article 7 du règlement intérieur, alinéa 2, l'utilisation du téléphone portable est strictement interdite sauf cas grave et urgent et sous réserve d'une autorisation préalable. J'ai eu l'occasion de préciser, lors des réunions de présentation du règlement intérieur, et à travers différentes réunions que si un salarié avait besoin d'être joint pour une situation d'urgence, il devait demander l'accord de principe à son responsable hiérarchique de garder son téléphone ouvert sur lui. Vous ne nous en avez pas non plus informés.
Ces trois faits, le même jour, constituent des manquements graves au respect du règlement intérieur et à vos obligations en tant que salariée, rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.
Pour ces raisons, je vous notifie votre licenciement pour faute grave et sans préavis.
Nos relations contractuelles cesseront à la date de première présentation de ce courrier.'»
Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 31 janvier 2020.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, Mme [F] a présenté les demandes suivantes':
- requalifier son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- indemnité compensatrice de préavis': 1'526,50 euros,
- indemnité de congés payés sur préavis': 152,65 euros,
- indemnité légale de licenciement': 381,50 euros,
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 5'000 euros,
- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 3'000 euros,
- article 700 du code de procédure civile': 1'500 euros,
- intérêts légaux depuis la saisine,
- remise de l'attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir,
- remise du certificat de travail conforme à la décision à intervenir,
- remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir,
- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
- dépens.
La société Medica France a quant à elle conclu au débouté de la salariée et a sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'audience de conciliation a eu lieu le 14 septembre 2020.
L'audience de jugement a eu lieu le 4 octobre 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 31 janvier 2022, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Versailles a':
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [F] est justifié,
- débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté en tant que besoin toute autre demande,
- rejeté, pour des considérations d'équité, les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] aux entiers dépens.
La procédure d'appel
Mme [F] a interjeté appel du jugement par déclaration du 3 mars 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00716.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 20 juin 2024, dans le cadre d'une audience rapporteur.
Les conseils des parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers de plaidoiries sans se présenter à l'audience, après y avoir été autorisés par la cour.
Prétentions de Mme [F], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 25 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] demande à la cour d'appel de':
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
- infirmer purement et simplement le jugement dont appel,
et statuant à nouveau,
- requalifier son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Medica France à lui payer les sommes suivantes :
. indemnité de préavis : 1'526,50 euros,
. congés payés afférents : 152,65 euros,
. indemnité légale de licenciement : 381,50 euros,
. dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 5'000 euros,
. dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 3'000 euros,
. article 700 du code de procédure civile': 2 500 euros,
- assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, du bulletin de salaire et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société Medica France aux dépens.
Prétentions de la société Medica France, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 6 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société Medica France demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement pour faute grave
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d'un licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement tels qu'ils ont été énoncés précédemment, lesquels fixent les limites du litige, il est reproché à Mme [F] trois griefs':
- le refus de prise en charge d'un patient,
- une altercation avec un infirmier,
- l'utilisation du téléphone portable pendant le temps de travail.
S'agissant du premier grief relatif au refus de prise en charge d'un patient
La société Medica France fait valoir que Mme [F] n'a pas respecté son plan de travail, qu'en effet, il était clairement indiqué sur la fiche de prise en charge qu'elle devait s'occuper de la toilette de M. [T], qu'elle a une fois encore manqué à ses obligations.
Mme [F] conteste le grief. Elle oppose qu'aucune preuve n'est rapportée quant à l'existence de ce refus, que la fiche de prise en charge qui n'aurait pas été respectée n'est même pas produite par l'employeur, ni le document démontrant qu'une autre personne l'aurait prise en charge à sa place.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle commençait son travail à 8 heures le matin et devait effectuer 14 toilettes, soit consacrer environ 30 minutes par patient, qu'il n'était pas envisageable qu'elle puisse prendre en charge un patient supplémentaire.
La cour constate, comme l'a fait la salariée, que la société Medica France ne produit aucune pièce justificative au soutien du grief, de sorte que la matérialité de celui-ci n'est pas établie.
S'agissant du deuxième grief relatif à une altercation avec un infirmier
La société Medica France fait valoir qu'il est intolérable qu'une salariée à laquelle un infirmier vient de faire une remarque quant à son travail le menace de représailles, voire de mort, qu'elle avait déjà eu à se plaindre du manque d'esprit d'équipe de Mme [F], que celui-ci est parfaitement illustré par les propos qu'elle est susceptible de tenir envers ses collègues de travail.
Elle ajoute que Mme [F] n'a pas contesté de manière claire ce grief dans ses écritures de première instance et qu'au cours de l'entretien, elle n'a pas nié les faits mais a indiqué qu'elle avait prononcé ces mots sur le ton de la plaisanterie, ce qui a été totalement réfuté par l'infirmier à l'encontre de qui la salariée a prononcé ces paroles.
Mme [F] conteste l'allégation de son employeur et oppose qu'aucune pièce n'est produite aux débats, ni l'attestation de l'infirmier, ni celle d'un quelconque témoin.
La cour constate en effet que l'employeur ne produit aucune pièce au soutien du grief, alors que pèse sur lui la charge de la preuve, de sorte que la matérialité de ce grief n'est pas établie.
S'agissant du troisième et dernier grief relatif à l'utilisation du téléphone portable pendant le temps de travail
La société Medica France invoque, au soutien de ce grief, l'article 7, alinéa 2, du règlement intérieur et produit une attestation rédigée par la directrice de l'établissement.
Mme [F] fait valoir qu'elle devait effectuer 14 toilettes, d'une durée d'environ 30 minutes par patient, qu'elle n'avait jamais le temps de prendre sa pause de 10 h à 10 h30. Elle oppose que l'attestation de la directrice versée au débat par l'employeur n'est pas recevable, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même.
Aux termes de la lettre de licenciement, le grief est ainsi énoncé': «'enfin, lorsque je suis passée en fin d'après-midi dans cette unité, et alors même que votre collègue était partie en pause et que vous deviez donc vous trouver parmi les résidents, et qu'une famille était présente, je vous ai surprise au téléphone, avec votre fille, dans la salle de soins, à l'abri des regards.'»
L'alinéa 2 de l'article 7 du règlement intérieur produit, dont rien ne permet de dire qu'il s'applique effectivement à l'établissement Korian château de la Couldre situé à [Localité 5] puisque celui-ci n'est pas visé dans la liste des établissements concernés annexé au document, énonce': «'Article 7 - Exécution des tâches
1. Discipline et comportement
Dans l'exécution de son travail, le personnel est tenu de respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que l'ensemble des instructions diffusées par voie de notes de service et d'affichage. Tout acte contraire à la discipline est passible de sanctions.
Il doit de plus faire preuve de correction dans son comportement et dans son langage vis à vis de ses collègues et de la hiérarchie, ainsi qu'envers les résidents ou patients, sous peine de sanctions.'» (pièce 12 de l'employeur).
Il ne se déduit pas de cet article que l'utilisation du téléphone portable est strictement interdite sauf cas grave et urgent et sous réserve d'une autorisation préalable, comme le soutient pourtant à tort l'employeur, page 7 de ses conclusions.
Mme [L], directrice de l'établissement, a attesté le 25 janvier 2021, en ces termes': «'Le 17 septembre 2019, alors que je passais dans l'unité protégée, j'ai trouvé Mme [B] [F], en dehors de son heure de pause, dans la salle de soins, sur son téléphone portable, alors même que deux familles, derrière la vitre de la salle de soins étaient livrées à elles-mêmes. [B] [F], lorsque sa collègue est en pause, doit rester avec les résidents pour prévenir un accident entre les résidents.'» (pièce 13 de l'employeur).
Il sera observé que cette attestation a été rédigée le 25 janvier 2021, soit plus d'un an et demi après les faits, qu'elle émane de la directrice qui représente l'employeur au sein de l'établissement et qui est la rédactrice de la lettre de licenciement et qu'elle est moins précise que les faits relatés dans la lettre de licenciement.
Elle apparaît, pour l'ensemble de ces raisons, d'une force probante insuffisante d'autant qu'elle n'est corroborée par aucun autre élément, comme par exemple le tableau de service fixant les horaires des pauses ou une attestation du collègue supposé être en pause au même moment ou encore des familles des résidents soi-disant livrées à elles-mêmes.
Le grief n'est pas matériellement établi.
En définitive, aucun des griefs n'est matériellement établi.
Les considérations de la société Medica France, sur les antécédents disciplinaires qu'elle reproche à la salariée, que celle-ci conteste, et sur la gravité des faits qui lui sont reprochés au titre du licenciement, sont dans ces conditions inopérantes.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur l'indemnisation de la salariée
Son licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, Mme [F] peut prétendre à différentes indemnités, sur la base d'une ancienneté d'un an et un mois (la salariée est en effet fondée à demander que son ancienneté soit fixée à compter du 9 octobre 2018, date du début des relations contractuelles conformément aux différents CDD produits par l'employeur (sa pièce 2) jusqu'au 11 novembre 2019, préavis inclus) et d'un salaire fixe non discuté de 1'526,50 euros.
Indemnité compensatrice de congés payés
Conformément aux dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, Mme [F] a droit à un préavis d'un mois, soit la somme de 1 526,50 euros outre les congés payés afférents.
Indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 2134-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement s'élève à la somme de 381,50 euros conformément à la demande de la salariée.
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est rappelé que l'article L.'1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit au profit du salarié employé dans une entreprise de plus de dix salariés, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, «'une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés'» en fonction de l'ancienneté en années complètes dans l'entreprise.
Conformément à ces dispositions, pour 1 an d'ancienneté en années complètes, l'indemnité minimale est fixée à un mois de salaire brut et l'indemnité maximale est fixée à 2 mois de salaire brut.
Mme [F] sollicite l'allocation d'une indemnité dépassant le barème en invoquant son inconventionnalité.
Il est toutefois rappelé que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers et que les dispositions précitées de l'article L.'1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (avis n°15013 du 17 juillet 2019 rendu par la Cour de cassation).
Mme [F] fait valoir qu'elle a été particulièrement choquée par ce licenciement et que les faits qui lui ont été reprochés l'ont particulièrement émus.
Elle ne produit pas d'éléments utiles sur sa situation personnelle et professionnelle consécutive à la rupture de son contrat de travail.
Au vu de ces circonstances, la perte injustifiée de son emploi sera réparée par l'octroi d'une indemnité qu'il convient d'évaluer à la somme de 2 500 euros.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [F] sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros sur ce fondement. Elle dénonce l'attitude de la société Medica France marquée, selon elle, par une particulière mauvaise foi.
La société Medica France s'oppose à la demande.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L.'1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
A l'appui de sa demande, Mme [F] n'allègue pas de circonstances précises permettant de retenir la mauvaise foi de son employeur au titre de l'exécution du contrat de travail.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
Mme [F] est bien fondée à solliciter la remise par la société Medica France'd'un certificat de travail, d'une attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi) et d'un bulletin de salaire récapitulatif, l'ensemble de ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu, en l'état des informations fournies par les parties, d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire. Il n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que la société Medica France puisse se soustraire à ses obligations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] au paiement des dépens mais confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
La société Medica France, qui succombe dans ses prétentions, supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société Medica France sera en outre condamnée à payer à Mme [F] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 31 janvier 2022 excepté en ce qu'il a débouté Mme [B] [F] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement pour faute grave prononcé par la SA Medica France à l'encontre de Mme [B] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA Medica France à payer à Mme [B] [F] les sommes suivantes':
1 526,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
152,65 euros au titre des congés payés afférents,
381,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
2 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA Medica France à payer à Mme [B] [F] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires,
ENJOINT à la SA Medica France de remettre à Mme [B] [F] un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi) et un bulletin de salaire récapitulatif conformes aux termes du présent arrêt,
DÉBOUTE Mme [B] [F] de sa demande d'astreinte,
CONDAMNE la SA Medica France au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SA Medica France à payer à Mme [B] [F] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA Medica France de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en pré-affectation, La présidente,