Texte intégral
DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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Etablissement public GAZELEC DE PERONNE
C/
URSSAF PICARDIE
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N° RG 24/00248
N°Portalis DB26-W-B7I-H7KA
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Julien DONGNY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Julien DONGNY et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Etablissement public GAZELEC DE PERONNE
32 Faubourg de Bretagne
80200 PERONNE
Représentant : Maître Arnaud CAMUS de l’ASSOCIATION TOISON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [Y] [J]
Muni d’un pouvoir en date du 02/10/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre du 21 juillet 2023, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Picardie a informé l’établissement GAZELEC de Péronne – régie communale en charge de la production et de la distribution d’électricité, et de la distribution de gaz – qu’il ne pouvait bénéficier de la réduction proportionnelle du taux de la cotisation d’allocations familiales.
Après avoir contesté par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2023 l’analyse de l’Urssaf, l’établissement GAZELEC de Péronne a saisi le 2 janvier 2024 la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme d’un recours administratif préalable.
Suivant décision du 23 février 2024, notifiée le 18 avril 2024, la CRA a confirmé l’inapplicabilité à la cotisante du taux réduit de cotisations sociales.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juin 2024, l’établissement GAZELEC de Péronne a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’annulation de la décision de la CRA, et d’admission au bénéfice du dispositif de réduction du taux de cotisations prévu par l’article L.241-6-1 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’établissement GAZELEC de Péronne, représenté par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal d’annuler la décision de la CRA en date du 18 avril 2024 ; de le dire fondé à solliciter la réduction du taux de cotisation allocations familiales prévue à l’article L.241-6-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; et de lui allouer une indemnité de procédure de 2 000 euros.
L’Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues par voie dématérialisée le 16 septembre 2024 et demande au tribunal de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions, de maintenir la décision de la CRA et de condamner la demanderesse aux dépens incluant l’exécution du jugement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
Sur l’annulation ou la confirmation de la décision de la CRA Le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin).
Si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, en l’occurrence la question de savoir si l’établissement GAZELEC de Péronne peut, ou non, se prévaloir des dispositions de l’article L.241-6 du code de la sécurité sociale prévoyant un taux réduit de la cotisation d’allocations familiales.
Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’annulation ou le maintien de la décision rendue le 23 février 2024, notifiée par lettre du 18 avril 2024.
Sur l’application du taux réduit de la cotisation d’allocations familialesL’article L.241-13 du code de la sécurité sociale prévoit, pour les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi, une réduction dégressive des cotisations à la charge de l'employeur dues notamment au titre des assurances sociales et des allocations familiales. Cette réduction n'est cependant pas applicable aux revenus d'activité versés par les employeurs relevant des régimes spéciaux prévus au titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
Indépendamment de cette réduction générale dégressive, l’article L.241-6-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que bénéficient d’une réduction de 1,8 point du taux de la cotisation d'allocations familiales les rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l'article L.5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale.
L’article L.5424-1 (3°) du code du travail concerne les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, et aux salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire. Le texte prévoit que ces salariés ont droit – à certaines conditions d’âge et d’activité - à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur.
L’article L.5424-1 (6°) du même code vise quant à lui les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.
En l’espèce, il est constant que l’établissement GAZELEC de Péronne, régie communale chargée de la production et de la distribution d’électricité ainsi que de la distribution de gaz, est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).
L’intéressée précise par ailleurs que ses salariés relèvent du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, comme étant soumis au statut du personnel de ces mêmes industries fixé par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Il en résulte que les salariés de cette régie ne relèvent pas des dispositions du 3° de l'article L.5424-1 du code du travail, qui présente dans ce cadre un caractère général, mais de celles du 6° de l’article L.5424-1, dont le caractère est spécial.
Or, l’article L.241-6-1 susvisé du code de la sécurité sociale ne prévoit l’application de la réduction de 1,8 point du taux de la cotisation d'allocations familiales qu’aux rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l'article L.5424-1 du code du travail.
Partant, les salariés de l’établissement GAZELEC de Péronne ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du taux réduit de la cotisation d’allocations familiales prévu par l’article L.241-6-1 du code de la sécurité sociale, peu important que soient ou non remplies les conditions d’éligibilité à réduction dégressive des cotisations prévue par l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il convient de rejeter la demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, l’établissement GAZELEC de Péronne supportera les éventuels dépens de l’instance.
Décision du 18/11/2024 RG 24/00248
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Partie perdante, l’établissement GAZELEC de Péronne ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure ; sa demande sera dès lors rejetée.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de se prononcer sur l’annulation ou le maintien de la décision rendue le 23 février 2024, notifiée par lettre du 18 avril 2024,
Déboute l’établissement GAZELEC de Péronne de sa demande tendant à bénéficier du taux réduit de la cotisation allocations familiales prévu par l’article L.241-6-1 du code de la sécurité sociale,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par l’établissement GAZELEC de Péronne,
Rejette la demande d’indemnité procédurale présentée par l’établissement GAZELEC de Péronne,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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