Cour d'appel, 12 février 2008. 06/00269
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00269
Date de décision :
12 février 2008
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ARRÊT No104
R. G : 06 / 00269
JGF / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D' AVIGNON
13 décembre 2005
SA SAFER PROVENCE ALPES COTE D' AZUR
C /
X...
Y...
COUR D' APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2008
APPELANTE :
SA SAFER PROVENCE ALPES COTE D' AZUR
SOCIÉTÉ D' AMÉNAGEMENT FONCIER ET D' ETABLISSEMENT RURAL
poursuites et diligences de son Président du Conseil d' Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Route de la Durance
04100 MANOSQUE
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Yves JOLIN, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
INTIMES :
Monsieur Robert Jacques X...
décédé le 11 octobre 2007
né le 05 Janvier 1944 à CAVAILLON (84300)
Monsieur Jean- Joseph Y...
né le 07 Juin 1960 à CAVAILLON (84300)
...
84300 CAVAILLON
représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Laurent VALLERY- RADOT, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Franck X...
Intervenant en sa qualité d' héritier de M. X... Robert décédé le 11 octobre 2007
né le 16 Février 1969 à PARIS 10 ÈME (75010)
...
...
75017 PARIS
représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Laurent VALLERY- RADOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Olivier X...
Intervenant en sa qualité d' héritier de M. X... Robert décédé le 11 octobre 2007
né le 16 Juin 1971 à PARIS (75010)
...
75019 PARIS
représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Laurent VALLERY- RADOT, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Décembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats, et Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
à l' audience publique du 17 Décembre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2008.
Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d' appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 12 Février 2008, date indiquée à l' issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
EXPOSÉ
Vu l' appel interjeté le 18 janvier 2006 par la s. a. « Société d' Aménagement Foncier et d' Établissement Rural de Provence Côte d' Azur » (ci- après désignée sous son acronyme : « SAFER- PACA ») à l' encontre du jugement prononcé le 13 décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance d' Avignon.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 6 décembre 2007 par l' appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 7 décembre 2007 par Franck X... et Olivier X..., intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les conclusions déposées au greffe de la mise en état le 14 novembre 2006 par Jean- Joseph Y..., intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l' ordonnance de clôture de la procédure en date du 14 décembre 2007.
* * *
Suivant correspondance du 26 juin 2002 destinée à lui permettre d' exercer son droit de préemption, Maître Paul B..., notaire à Robion (84), a notifié à la s. a. « SAFER- PACA » l' offre de vente faite par Robert X... à Jean- Joseph Y... d' une « maison d' habitation en mauvais état avec terrain en nature de champ » située lieudit « Cabedan » à Cavaillon et figurant au cadastre de cette localité sous le no 110 de la section AS pour une superficie de 1 ha 02 a 40 ca, le prix demandé étant de 160. 000 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 19 août 2002, la s. a. « SAFER- PACA » a informé le notaire et l' acquéreur évincé de sa décision d' exercer son droit de préemption, l' avis de cette décision étant adressée le 21 août 2002 au maire de Cavaillon pour son affichage en mairie.
Après sommation délivrée à Robert X... d' avoir à se présenter chez le notaire pour passer l' acte de vente, Maître Paul B... établissait un procès- verbal de carence le 4 novembre 2003.
La s. a. « SAFER- PACA » a fait assigner Robert X... en revendication de propriété devant le Tribunal de Grande Instance d' Avignon qui, par jugement du 13 décembre 2005, a :
- reçu l' action en contestation de la décision de préemption exercée par Robert X... et par Jean- Joseph Y..., ce dernier étant intervenu volontairement à l' instance ;
- annulé la décision de préemption pour non- conformité aux objectifs définis à l' article L. 143- 2 du code rural ;
- condamné la s. a. « SAFER- PACA » à payer à Robert X... et à Jean- Joseph Y... 1. 500 euros, pour chacun d' eux, en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
La s. a. « SAFER- PACA » a relevé appel de ce jugement pour voir :
- déclarer forcloses les demandes d' annulation de l' exercice du droit de préemption ;
- déclarer « non fondée, faute d' intérêt à agir » l' opposition du vendeur à l' exercice de ce droit de préemption ;
- déclarer irrecevable l' intervention volontaire de Jean- Joseph Y... en ce qu' elle vient au soutien d' une action irrecevable ;
- déclarer la SAFER propriétaire de la parcelle litigieuse ;
- condamner Franck X... et Olivier X... au paiement de 2. 500 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Franck X... et Olivier X... qui interviennent volontairement à l' instance en qualité d' héritiers de Robert X..., décédé le 11 octobre 2007, et Jean- Joseph Y... concluent à la confirmation du jugement et demandent à la s. a. « SAFER- PACA » paiement, en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, de 3. 392 euros pour chacun des consort X... et de 2860 euros pour Jean- Joseph Y....
Pour un plus ample exposé il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur les fins de non- recevoir :
Attendu que par application de l' article L. 143- 13 du code rural les contestations des décisions de préemption des sociétés d' aménagement foncier et d' établissement rural sont irrecevables lorsqu' elles sont intentées au- delà d' un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques, sauf en cas de mise en cause du respect des objectifs définis à l' article L. 143- 2 du même code ;
Attendu que dans ce dernier cas, si l' article L. 143- 14 du code rural dispose que les contestations sont également irrecevables au- delà d' un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques, ce texte ne subordonne pas l' action à la constatation préalable de cette décision de rétrocession ;
Attendu qu' en l' espèce, l' action a été engagée par Robert X... et par Jean- Joseph Y... par voie reconventionnelle dans le cadre de l' instance introduite par la s. a. « SAFER- PACA », soit au- delà du délai de l' article L. 143- 13, mais avant que cette dernière ait pris une décision de rétrocession ;
Attendu qu' il s' ensuit que si les consorts X... et Jean- Joseph Y... ne sont plus recevables à contester la vocation agricole des terres et du bâtiment d' habitation implanté sur ces terres, ils le demeurent bien pour contester le respect de l' objectif défini à l' article L. 143- 2 du code rural indiqué dans la décision de préemption ;
Attendu que par ailleurs, bien que le contrat de vente ne soit pas en principe pris en considération de la personne de l' acquéreur, rien n' interdit au vendeur de donner son consentement intuitu personae, de sorte qu' il conserve bien un intérêt à agir en contestation de la décision de préemption, aucun texte ne lui fermant l' action ;
Et attendu que, pour que l' intervention volontaire soit recevable, il est seulement exigé qu' elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions de l' une quelconque des parties, de sorte que les demandes de Jean- Joseph Y... qui tendent à contester le transfert de propriété revendiqué par la s. a. « SAFER- PACA », sont en tout état de cause recevables ;
Sur le fond :
Attendu que l' objectif énoncé par la décision de préemption, qui correspond au deuxième objet défini par l' article L. 143- 2 du code rural, est : « l' agrandissement et l' amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l' article L. 331- 2 du code rural » ;
Attendu que par ailleurs la décision est motivée comme suit :
« cette parcelle en nature de terre irriguée avec bâtiment d' habitation et d' exploitation est située en zone NC au Plan d' Occupation des Sols de la commune de Cavaillon réservée aux activités agricoles, où la SAFER a pour objectifs, dans le cadre du Projet Agricole Départemental de VAUCLUSE, et dans le respect des priorités définies par le Schéma Directeur Départemental des structures :
- d' agrandir et de restructurer les exploitations.
Ainsi, sans préjudice des candidatures qui pourraient se révéler dans le cadre de la publicité légale, on peut citer le cas d' un exploitant agricole qui met en valeur 1 ha. 74 a. 00 ca. de cultures maraîchères de plein champ représentant 0, 03 unité de référence et qui pourrait transférer son siège d' exploitation dans les bâtiments vendus. » ;
Attendu que pour contester la réalité de l' objectif annoncé, les consorts X... et Jean- Joseph Y... qui adoptent la motivation des premiers juges, font valoir que la préemption tend à satisfaire le projet spéculatif de la famille Z... ;
Attendu qu' en effet, Jean- Joseph Y... ayant fait acte de candidature pour bénéficier de la rétrocession, il lui était répondu le 31 octobre 2002 que le comité technique départemental de la SAFER avait émis un avis favorable pour l' attribution de l' immeuble à Éric Z... au motif suivant :
« Agrandissement d' une exploitation familiale dont la superficie est de 0, 4 unité de référence mise en valeur par un jeune chef d' exploitation dont l' exploitation se trouve à proximité » ;
Attendu que pour démontrer le détournement de l' objet légal du droit de préemption, les consorts X... et Jean- Joseph Y... invoquent la vente, réalisée courant 2003, au profit d' un non agriculteur, par les parents du candidat pressenti, d' une parcelle avec bâtiment, figurant au cadastre sous le no 272 de la section AP qui jouxte celle conservée par les vendeurs, sans que la s. a. « SAFER- PACA » ait exercé son droit de préemption pour favoriser le relogement du fils ;
Mais attendu que la vente alléguée est postérieure à l' exercice du droit de préemption litigieux et ne concerne pas l' exploitation agricole du candidat pressenti, mais celle de ses parents qui ont fait valoir leurs droits à la retraite ;
Et attendu que, pour accueillir le moyen les premiers juges ont retenu que la s. a. « SAFER- PACA », avait motivé la préemption litigieuse par la double opportunité d' agrandir l' exploitation du postulant et celle d' assurer son logement et le siège de l' exploitation, alors que ce second motif ne pouvait constituer un des objectifs visés à l' article L. 143- 2 du code rural, dès lors que l' agriculteur pressenti disposait déjà d' un logement sur son exploitation actuelle ou à proximité de celle- ci ;
Mais attendu que si la s. a. « SAFER- PACA » a évoqué la possibilité pour l' agriculteur pressenti de transférer le siège de l' exploitation dans les bâtiments vendus, il ne se déduit pas des éléments versés aux débats que l' objectif était d' assurer le relogement de cet agriculteur, dont les caractéristiques déclarées de l' exploitation agricole ne sont pas remises en cause par les parties et dont l' agrandissement correspond à l' objectif avoué, quand bien même l' intéressé est susceptible d' utiliser la partie habitable des bâtiments ;
Attendu qu' enfin, les consorts X... et Jean- Joseph Y... s' appuient sur le rapport d' état des lieux établi à leur demande le 30 janvier 2004 par Michel D..., « géomètre expert foncier » à Cavaillon, pour soutenir :
- d' une part, que la propriété a perdu toute utilisation agricole ;
- d' autre part que les bâtiments d' habitation ne peuvent en rien participer à l' exploitation existante ;
- que de la sorte, la préemption ne pouvait porter que sur les terres à l' exclusion de la maison d' habitation qui est étrangère à l' agrandissement et à l' amélioration de la répartition des parcelles ;
Mais attendu que les intimés n' étant plus recevables à contester la vocation agricole des bâtiments vendus avec le fonds, l' objectif annoncé, de l' agrandissement d' une exploitation existante dans les limites de la loi, n' est pas incompatible avec la présence de ces bâtiments d' exploitation et d' habitation ;
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé et la vente déclarée parfaite au profit de la s. a. « SAFER- PACA » ;
Sur les frais de l' instance :
Attendu que les consorts X... et Jean- Joseph Y... qui succombent devront supporter les dépens de l' instance ; que cependant l' équité commande de les dispenser de l' application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l' appel en la forme.
Au fond,
Confirme le jugement déféré en ce qu' il a déclaré recevable l' action en contestation de la décision de préemption de la s. a. « Société d' Aménagement Foncier et d' Établissement Rural de Provence Côte d' Azur » publiée le 21 août 2002 ;
Et le réformant pour le surplus,
Déboute Franck X..., Olivier X... et Jean- Joseph Y... de leurs demandes.
Déclare la s. a. « Société d' Aménagement Foncier et d' Établissement Rural de Provence Côte d' Azur » propriétaire de la parcelle en nature de terre avec maison d' habitation et dépendances, sise lieudit « Cabedan » à Cavaillon (84) et figurant au cadastre de cette commune sous le no 110 de la section AS pour une contenance de 1 hectare, 02 ares et 40 centiares, moyennant paiement d' un prix de cent soixante mille euros (160. 000, 00 euros), outre les frais afférents à la vente, à l' exception de ceux de la présente instance, aux charges et conditions de l' acte annexé au procès- verbal de carence dressé le 4 novembre 2003 par Maître Paul B..., notaire à Robion (84), ledit immeuble ayant appartenu de son vivant à Robert X... en vertu d' un acte de donation en nue- propriété pour y réunir l' usufruit au décès de la donatrice, acte reçu le 30 septembre 1988 par maître Rolland E..., notaire à Cavaillon, et dont une expédition a été publiée au deuxième bureau des hypothèques d' Avignon le 17 octobre 1988, volume 3491, numéro 14.
Dit que Franck X..., Olivier X... et Jean- Joseph Y... supporteront les dépens de première instance et d' appel, sans qu' il y ait lieu de faire application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dit que la SCP d' avoués CURAT / JARRICOT pourra recouvrer directement contre la partie ci- dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l' avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.
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