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Cour de cassation, 05 novembre 1987. 84-45.293

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.293

Date de décision :

5 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION DES PARENTS d'ENFANTS INADAPTES, association déclarée, dont le siège social est à Béthune (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1984 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre, section B), au profit de Madame Marie B..., épouse A..., demeurant à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Scelle, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers, M. X..., Mme Z..., Mme Y..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Scelle, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association des parents d'enfants inadaptés, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 octobre 1984) qu'en janvier 1983 l'association des parents d'enfants inadaptés Papillons blancs a refusé à Mme A..., éducatrice spécialisée par elle employée, et en congé de maternité, le bénéfice des congés payés supplémentaires prévus à l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadapté, que la salariée sollicitait au titre du 4ème trimestre 1982 et du 1er trimestre 1983 ; Attendu qu'il est reproché à la décision d'avoir condamné l'employeur à payer une somme déterminée correspondant au salaire dû pour les congés supplémentaires au titre des trimestres considérés, alors selon le pourvoi, que, d'une part, l'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire perçu par un salarié qui n'aurait pas fait usage de son droit à un congé effectif ; qu'en l'espèce, Mme A... ne pouvait cumuler son salaire et l'indemnité de congés payés annuels supplémentaires ; d'où il suit que la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L.223-2, L.223-4, L.223-II du Code du travail, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel de l'association faisant valoir que lors des séances des 20 septembre 1973, 18 juillet 1974 et 25 octobre 1978, la Commission nationale paritaire de conciliation avait affirmé que "le congé compensateur n'est attribué que si la présence est effective" ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et enfin, que l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée intitulé "congés payés annuels supplémentaires" prévoit que "les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale ont droit au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et pris au mieux des intérêts du service, la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4ème alinéa de l'article 22", et fait ainsi référence pour son interprétation aux seules dispositions de l'article 22 de la convention collective et non à celle de l'article 21 de cette convention ; qu'ainsi méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'annexe 3 la décision attaquée qui refuse d'interpréter les dispositions de la convention collective en se référant à l'article 21 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, sur les deux premières branches du moyen, que la détermination du droit aux congés exceptionnels supplémentaires s'appréciant, aux termes de l'article 6 de l'annexe considéré, par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l'article 22 de la convention collective, et ce texte disposant que sont assimilées à des périodes de "travail effectif" pour la détermination du congé payé annuel, notamment les périodes légales de repos des femmes en couches, les juges du fond, devant lesquels l'association de parents d'enfants inadaptés Papillon blancs ne soutenait pas que Mme A... ne pouvait cumuler son salaire et l'indemnité de congés payés annuels supplémentaires, qui ont retenu par une motivation non critiquée par le pourvoi que l'on ne pouvait admettre que les jours de congé supplémentaire doivent obligatoirement être épuisés au cours du trimestre de référence, et qui n'avaient pas à s'expliquer sur l'avis donné par la commission paritaire nationale de conciliation, n'ont pas encouru les griefs énoncés ; Attendu enfin que l'article 6 de l'annexe 3 précitée prévoyant en faveur de la catégorie du personnel à laquelle appartient la défenderesse au pourvoi, le droit à un congé supplémentaire au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, et l'article 21 de la convention fixant le repos hebdomadaire, soit à deux jours dont au moins un et demi consécutif comprenant obligatoirement le dimanche, soit à quatre jours par quatorzaine dont au moins deux jours consécutifs et au moins deux dimanches par cinq semaines, il a été exactement déduit que le congé institué devait s'entendre comme étant de six jours consécutifs non compris les jours fériés et les deux jours de repos hebdomadaire sans qu'il y ait lieu de faire référence à la notion de jours ouvrables pour le mettre en oeuvre ; qu'ainsi, dans sa dernière branche, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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