Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis X..., demeurant à Les Angles (Gard), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 décembre 1986 par le juge de l'expropriation du Département du Gard, siégeant à Nîmes au profit de la société d'EQUIPEMENT du département du Vaucluse - S E D V - dont le siège est ... du Rhône,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société d'équipement du département du Vaucluse, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Gard - 26 décembre 1986) d'avoir prononcé l'expropriation au profit de la Société d'équipement du Vaucluse (SEDV) de parcelles de terre lui appartenant, situées sur la commune de Villeneuve-Les-Avignon, alors que, selon le moyen, "d'une part le délai de huit jours prévu à l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation pour le prononcé de l'ordonnance à compter de la réception du dossier au secrétariat de la juridiction n'a pas été respecté ; d'autre part, l'autorité expropriante envoyée en possession est la SEDV alors que la personne au profit de laquelle l'expropriation a été poursuivie est la commune de Villeneuve-Les-Avignon" ; Mais attendu d'une part que le délai de huit jours prévu à l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation n'est assorti d'aucune sanction ; Attendu d'autre part qu'il résulte de l'arrêté de cessibilité que la commune de Villeneuve-Les-Avignon a concédé à la SEDV l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Charbonnières ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de n'avoir pas été notifiée dans son entier à l'intéressé, les visas des accusés de réception des lettres recommandées du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire aux différents propriétaires et le visa cadastral complet de l'ensemble des terrains compris dans l'opération n'étant pas intégralement reproduits ; Mais attendu que l'ordonnance notifiée à M. Louis X... vise les formalités accomplies à son égard et les références cadastrales des parcelles lui appartenant, qu'il est sans qualité pour critiquer des omissions qui ne le concernent pas ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'ordonnance de ne pas viser la formalité substantielle du dépôt en mairie du plan parcellaire ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge soit tenu de vérifier la formalité du dépôt en mairie du plan parcellaire ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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