Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10442 F
Pourvoi n° Z 14-24.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... W..., domiciliée [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié en cette qualité, direction de la sécurité sociale, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que Madame W... pouvait prétendre à une pension d'invalidité de deuxième catégorie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'avis du médecin consultant, le Docteur E... médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sociale et inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel d'Amiens, expose : " Rappel des faits ; D'après les nombreux documents contenus dans ce dossier, douleurs au niveau du rachis cervical avec dans l'épaule gauche et dysesthésie au niveau du membre supérieur jusqu'aux doigts. Dans la nuit du 12 au 13 novembre 2009, céphalalgies postérieures importantes, avec hémiparésie gauche. Les recherches effectuées amènent à penser à l'existence d'un AVC. Intervention chirurgicale avec pose d'une prothèse cervicale en C5-C6 le 18/10/2010 suivie d'un syndrome de X... T... Q... à gauche. Récupération au niveau du membre supérieur gauche tant sur le plan musculaire que le plan sensitif, persistance de l'hémiparésie gauche sur avec steppage, pied en varus équin. Problèmes de difficultés de concentration, de phénomènes d'absence. Un bilan vasculaire périphérique est réalisé par le Dr V... en juin 2010, montrant " un athérome exclusif de l'ostium des carotides internes à la limite de la significativité à gauche, à 40% de réduction du diamètre à droite, axes vertébraux perméables et symétriques, absence d'anévrisme et oblitérante des membres inférieurs. " Parmi les examens, on relève qu'il n'y a pas de lésion pouvant faire évoquer une rupture de coiffe, du membre supérieur réalisé semble normal. Par ailleurs, poussée congestive sur gonarthrose débutante au stade de la chondropathie au niveau du genou droit. A la radiographie, chondropathie patellaire, épanchement intra articulaire, rupture récente de kyste poplité, pas de lésion ménisco-ligamentaire (mars 201 1). Par ailleurs, certificat du Docteur K... du 14/01/2013, reprenant : " parésie de l'hémicorps gauche avec steppage du membre inférieur gauche, fatigabilité à la marche, dysesthésie de gauche. Syndrome de X... T... Q... à gauche, séquelles de la cure chirurgicale de la hernie C5-C6...Clonie de l'hémiface gauche séquellaire majorée par des états et situations de stress et de grande fatigue
troubles nmésiques... troubles d'attention, de la concentration... " Courrier du Dr C..., neuropsychologue du 02/10/2012 qui note " un trouble du passage en mémoire à long terme test DMS 48, indiquant un dysfonctionnement des régions para hypocampiques, test rapide : déficience frontale normale, et qui conclut aux troubles mnésiques que ce soit en mémoire verbale ou mémoire visuelle sans qu'il soit possible de dire qu'il s'agisse d'une atteinte chronique du système nerveux ou d'une atteinte neurodégénérative.. » ; Discussion : Pathologie neurologique mal étiquetée mais il semble qu'il y ait eu tout d'abord un problème de hernie cervicale opérée avec complication d'un X... T... Q..., et d'autre part d'un AVC entraînant une paresthésie hémicorporéale ; qu'à ces deux pathologies s'ajoute une pathologie ostéoarticulaire d'un genou chronique ; que ces différentes affections entraînent des séquelles en particulier au niveau du déplacement et sur le plan psycho intellectuel avec des déficits très bien constatés et mesurés ; que ces éléments physiques et ces éléments psychiques permettent de conclure à une incapacité de reprendre une activité professionnelle ; Conclusion: qu'à la date du 20/10/2012, était atteinte d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et était absolument incapable d'exercer une profession quelconque ; La décision de la Cour ; qu'en cet état, sur l'avantage sollicité, aux termes de L.341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit: 1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée, 2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, 3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle retient les appréciations médicales applicables à la date du 1er janvier 2012 que était atteinte d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et était absolument incapable d'exercer une profession quelconque ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er janvier 2012, l'état de l'intéressée justifiait l'attribution d'une pension de deuxième catégorie visée à L.341 -4° 2 du Code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Compte tenu de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l'intéressé ; Il y a lieu de considérer que Madame W... n'est plus en capacité d'exercer une activité professionnelle quelconque ; Au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er janvier 2012, l'état de l'intéressée justifiait l'attribution de la pension d'invalidité visée à l'article L. 341-4, 2° du Code de la sécurité sociale » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les conclusions du médecin consultant étaient claires puisqu'elles énonçaient : « A la date du 20/10/2012, l'intéressée était atteinte d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et était absolument incapable d'exercer une profession quelconque » ; que dès lors les juges du fond ne pouvaient, sans dénaturer les conclusions de l'avis du médecin consultant, considérer qu'il convenait avec lui de retenir qu'à la date du 1er janvier 2012, l'état de l'assurée la rendait incapable d'exercer une profession quelconque ; que ce faisant, l'arrêt encourt la censure pour dénaturation ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, les juges du fond ne pouvaient relater l'avis du médecin consultant et faire apparaître à cette occasion qu'il se plaçait à la date du 20 octobre 2012, tout en considérant un peu plus loin qu'avec le médecin, ils considéraient qu'à la date du 1er janvier 2012, l'assurée était bien incapable d'exercer une profession quelconque ; que l'arrêt encourt à tout le moins la censure pour contradiction de motifs ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, il était exclu que la CNITAAT puisse se fonder sur l'avis du médecin consultant dès lors que celui-ci s'appuyait lui-même sur des éléments retraçant l'état de l'assurée à une date très postérieure à la date de référence (14 janvier 2013 et 2 octobre 2012, quand la date de référence était le 1er janvier 2012) ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout cas, dès lors notamment que le médecin consultant, pour se prononcer sur l'état de l'assurée, faisait état d'un certificat du Docteur K... du 14 janvier 2013 et d'une lettre du Docteur C... du 2 octobre 2012, les juges du fond ne pouvaient à tout le moins retenir qu'ils pouvaient se fonder sur l'avis du médecin consultant, lequel s'était lui-même placé à la date du 20 octobre 2012, sans mieux s'expliquer ; que faute de ce faire, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale.
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