Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Joseph, Roger X..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), Parc de Chambord,
2°) Madame X..., divorcée de E... Mireille, demeurant à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), 7, parc du Cailly,
3°) Madame Reine X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), 18, rue bellegarde,
4°) Madame Beida X..., épouse B..., demeurant à Toulon (Var), ...,
5°) Madame Rachel X..., épouse F..., demeurant à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), 3, parc de la Varenne,
6°) Madame Francine, Renée X..., épouse A..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de :
1°) Madame Pierre G..., née Francine D..., demeurant à Paris (16e), ...,
2°) Madame Berthe C..., veuve D..., demeurant à Paris (16e), ...,
3°) Madame Michèle Y..., née D..., demeurant chez Madame David D..., ...,
4°) Monsieur Pierre Z..., demeurant à Paris (8e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, conseiller rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Hubert Henry, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de Mme C... et Mme G..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Y... et M. Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1987), que MM. X... et D... ont constitué une société à responsabilité limitée dont le capital était réparti en parts égales entre eux ; qu'à la suite du décès de M. X..., M. D... a été désigné comme gérant et que la société a cédé le droit au bail des locaux où était exploité le fonds de commerce et a cessé son activité ; que les consorts X... aux droits de M. X... ont exposé qu'ils avaient appris, après le décès de M. D..., que le prix de vente encaissé par la société avait été payé au moyen de titres qui ont été transférés, au compte de celui-ci et ensuite vendus à son seul profit ; qu'ils ont demandé réparation du préjudice qu'ils considéraient leur avoir ainsi été causé ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite leur action en responsabilité par application de l'article 53 de la loi du 24 juillet 1966, alors, selon le pourvoi, que si une lettre de la banque les a informés du transfert des titres de la société au compte du gérant, elle n'a pas révélé aux intéressés que le gérant refusait de rapporter à la société lesdits titres, de sorte qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 53 de la loi du 24 juillet 1966, la prescription de trois ans commençant à courir de la révélation du fait dommageable et non de la connaissance d'un fait susceptible de réparation ;
Mais attendu que l'arrêt qui a constaté que la lettre de banque contenait des informations suffisantes pour permettre aux consorts X... de connaître l'existence et le contenu du transfert d'actions effectué par M. D... du compte de la société à son compte personnel a fait ressortir que ceux-ci étaient dès cette date informés du fait dommageable dont ils ont demandé par la suite réparation ; que la cour d'appel a ainsi fixé à bon droit le point de départ de la prescription à la date de la réception de cette lettre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment