Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-40.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.469
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hamid Y..., demeurant bât B, logt 52, 2, rue JB X... à Montauban (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la SCEA Domaine de la Moutounade, dont le siège est à Bressols (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Boullez, avocat de la SCEA Domaine de la Moutounade, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 novembre 1992), que M. Y..., engagé le 26 juillet 1983 en qualité d'ouvrier agricole par M. Z... aux droits duquel se trouve la société Domaine de la Moutounade, a été licencié le 2 mai 1991 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, de première part, que seuls les motifs de licenciement contenus dans la lettre de licenciement peuvent faire l'objet du débat judiciaire, que la lettre de licenciement ne fait pas état de griefs postérieurs au 4 février 1991 ;
qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait examiner des faits postérieurs à cette date ; qu'en le faisant, elle a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait examiner des griefs de 1990 et du 4 février 1991 qui avaient déjà été sanctionnés par des avertissements écrits, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ;
alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait tenir compte de fautes disciplinaires antérieures de plus de deux mois avant la sanction du 4 mai ; qu'elle ne pouvait donc examiner les faits remontant au 4 février 1991, soit antérieurs de plus de deux mois au licenciement ;
qu'en le faisant, elle a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas examiné de faits qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement ;
Attendu, ensuite, que la lettre de licenciement faisait état de manquements du salarié, tels que lenteur inadmissible et délibérée dans l'exécution de sa tâche, qui ont persisté malgré les avertissements antérieurs qui lui avaient été adressés ;
Attendu, enfin, que si aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois, à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la SCEA Domaine de la Moutounade, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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