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Cour de cassation, 07 mars 1990. 89-11.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.937

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Pierre Z..., 2°/ Monsieur Jean-François Z..., demeurant tous deux au Domaine de Blanc à Montréal (11290), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Roger Y..., 2°/ de Madame Jeanine X..., épouse Y..., demeurant ensemble au Domaine de Blanc à Montréal (11290), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Vaissette, conseiller doyen ; M. Aydalot, rapporteur ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des Consorts Z..., de Me Vuitton, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant par motifs propres et adoptés, que les Consorts Z... ne pouvaient remettre en cause l'acte du 8 février 1955 intitulé "règlement d'indivision" qui constituait un acte translatif de propriété faisant la loi des parties, aux termes duquel leurs auteurs communs avaient procédé à un partage des biens, poussant le souci de la précision jusqu'à annexer à l'acte un plan détaillé des lieux mentionnant les diverses attributions consenties mutuellement et d'un commun accord ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les Consorts Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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