Tribunal Administratif de Marseille, 25 octobre 2023. 2309937
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2309937
Date de décision :
25 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par
Me Bouillard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 12 mai 2023 par lequel le directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône l'a mis en demeure de régler la somme de 40 150 euros en application du titre de perception émis à son encontre le 4 juillet 2022 en vue du recouvrement d'astreintes d'urbanisme à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Carpentras le 7 septembre 2017, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à l'espèce : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. / Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. ". Aux termes de l'article L. 480-8 du même code : " Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme que lorsqu'un tribunal de l'ordre judiciaire a condamné une personne ayant irrégulièrement entrepris des travaux à remettre les lieux en l'état et que cette remise en état n'a pas été effectuée à l'issue du délai imparti pour ce faire, il appartient au préfet, représentant de l'Etat, de liquider et de recouvrer les astreintes pour le compte de la commune sur le territoire de laquelle les infractions au code de l'urbanisme ont été commises. Lorsque le préfet prend un arrêté de recouvrement de ces astreintes judiciaires, cet acte administratif n'est pas détachable de la procédure judiciaire à laquelle il se rattache et pour l'exécution de laquelle il a été pris. Il en va de même du titre de perception émis pour l'exécution du recouvrement de l'astreinte dont il s'agit. Il suit de là que seule l'autorité judiciaire, et plus particulièrement le tribunal judiciaire qui a prononcé l'astreinte en formation correctionnelle, est compétente pour en connaître.
4. Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure litigieuse se rattache au titre de perception émis le 4 juillet 2022 à l'encontre de M. B en vue du recouvrement d'astreintes, elles-mêmes mises à sa charge en application du jugement du 7 septembre 2017 par lequel le tribunal correctionnel de Carpentras l'a condamné pour infractions aux règles d'urbanisme. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 25 octobre 2023.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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