Cour de cassation, 11 février 1997. 95-11.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.467
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit :
1°/ de M. Yves X..., demeurant ...,
2°/ de M. Henri X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Jean X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. Yves et Henri X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 922 du Code civil ;
Attendu que l'avantage consenti à un enfant, sous forme de renonciation en sa faveur d'un droit, constitue une libéralité, rapportable à la masse successorale;
Attendu que, par acte notarié des 28 et 29 juillet 1976, Mme veuve X... a consenti une donation-partage de tous ses biens entre ses trois enfants, Jean, Yves et Henri; que M. Jean X... a reçu la pleine propriété d'un immeuble sis ...; que, de leur côté, ses frères Yves et Henri ont reçu la nue-propriété d'un autre immeuble situé ... et comportant quatre étages; que le premier a été occupé par la donatrice, le deuxième loué à un tiers, tandis que M. Yves X... est venu habiter le troisième et sa fille Chantal le quatrième; que, le 8 janvier 1989, Mme veuve X... est décédée; que, le 7 février 1990, M. Jean X... a assigné ses frères Yves et Henri en réduction des donations indirectes ou déguisées, dont ces derniers auraient bénéficié entre la date de la donation-partage et celle du décès de leur mère;
Attendu que, pour débouter M. Jean X... de cette demande, l'arrêt attaqué se borne à énoncer, par motifs adoptés, qu'il n'y a pas eu dépassement de la quotité disponible;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Yves X... avait ou non versé des loyers à sa mère pour l'occupation des troisième et quatrième étages de l'immeuble litigieux dont elle s'était réservé l'usufruit et si, dans la négative, la renonciation de la donatrice à la perception de ces loyers ne constituait pas pour son fils une libéralité rapportable à la masse successorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée;
Condamne MM. Yves et Henri X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Yves et Henri X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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