Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 30 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18096 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021000045
APPELANTE
S.A.R.L. PACA ECONOMIES D'ENERGIES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 794 484 923
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me François KLEIN, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. ARGOS
en la personne de Maître [I] [N] Es-qualités de mandataire liquidateur de la société SAS DOMOPRIME (RCS 824 119 366) désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 21 octobre 2020
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. DOMOPRIME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Maxime MARTINEZ, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce de Paris du 8 septembre 2021 qui a' débouté la société Paca Economie d'énergie de sa demande en fixation au passif de la société Domoprime de la somme de 538.435,08 euros avec intérêts à compter du 9 juin 2019 et capitalisation des intérêts et condamé la société Paca Economie d'énergie aux dépens ;
* *
Vu l'appel du jugement interjeté le 15 octobre 2021 par la société Paca Economie d'énergie ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2022 pour la société Paca Economie d'énergie afin d'entendre, en application des articles 1217, 1343-2 et suivants, 1353 du code civil, L. 110-3, L. 622-21, L. 622-22 et R. 622-24 du code de commerce :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Paca Economie d'énergie n'est pas en mesure de prouver les faits qu'elle allègue et par conséquent débouté la société Paca Economie d'énergie de l'intégralité de ses demandes,
- fixer la créance de la société Paca Economie d'énergie à l'égard de la société DOMOPRIME à la somme de 538.435,08 euros, outre intérêts sur cette somme à compter du 9 juin 2019,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- fixe r la créance de la société Paca Economie d'énergie à l'égard de la société Domoprime à la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* *
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la société Paca Economie d'énergie délivrée le24 janvier 2022 à la société Argos prise en la personne de Mme [I] [N] désignée par le tribunal de commerce de Paris mandataire liquidateur de la société Domoprime.
La société Domoprime a constitué avocat le 26 mars 2022 et n'a pas conclu.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, il est rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les premiers juges.
Il sera ainsi succinctement rapporté que la société Paca Economie d'énergie, dirigée par M. [V], et qui a pour activité la vente, importation et exportation de tous produits d'isolation et d'énergies renouvelables, le négoce de matériaux du bâtiment et dérivés, la pose, maintenance et entretien de tous systèmes relatifs aux énergies renouvelables, ainsi que réalisation de travaux d'isolation en qualité de donneur d'ouvrages, a convenu le 4 janvier 2018 avec la société Domprime, un partenariat commercial par lequel cette dernière lui offrait son expertise ayant pour objet de 'définir les conditions contractuelles et économiques suivant lesquelles Domoprime appuie et concrétise les activités et actions de P2E afin de lui faciliter l'exécution de sa mission dans le cadre d'opérations de travaux donnant lieu à valorisation en certificats d'économie d'énergie', le contrat précisant que la société 'Domoprime a pour charge de s'assurer que les travaux seront effectivement valorisés auprès du pôle national des CEE. Domoprime met à la disposition de P2E une assistance technique et administrative afin que ce dernier puisse faire bénéficier ses clients d'une incitation financière à la réalisation de travaux d'économie d'énergie'.
Déplorant que la société Domoprime se soit immiscée dans la gestion de ses contats au delà de la mission qui lui était impartie, la société Paca Economie d'énergie l'a mise en demeure le 9 juin 2021 de lui régler la somme de 538.435,08 euros représentant la contrepartie de huit virements qu'elle a opérés, le 23 mars 2019 de 200.000 euros sur le compte de la société GO2 Markets, le 26 février 2019 de 60.000 euros sur le compte de la société [H] [Y] SASU, le 6 mars 2019 de 150.000 euros sur le compte de la société Rational LTD, le 6 mars 2019, le 21 mars 2019 de 26.649,60 euros sur le compte de la société SASU HACC, le 25 mars 2019 de 57.382,68 euros su rle compte de M. [Y] [H] en règlement d'une facture en date du 21 mars 2019 et le 11 avril 2019 de 44.402,80 euros sur le compte de M. [U] [S] [G] en règlement de trois factures émises le 4 et 18 février 2019, et le 11 mars 2019.
1. Sur la preuve du bien fondé des sommes indument virées
Pour voir infirmer le jugement qui a rejeté ses demandes en remboursement, la société Paca Economie d'énergie prétend que les sommes qu'elle a virées depuis son compte bancaire ne l'ont pas été dans l'intérêt de l'entreprise, soit en raison de l'immixion de MM [H], [P] et [M], salariés et dirigeant de la société Domoprime, qui ont pris la direction et la gestion d'une partie de l'activité de la société Paca Economie d'énergie comme un représentant de la société Vertigo l'a indiqué dans un courriel du 25 septembre 2019 et comme le révèle un courriel adressé le 9 avril 2018 à cette société émis depuis une adresse '[Courriel 6]' sous la signature de M. [H] ; soit en faisant procéder à des paiements au profit de clients tiers à la société Paca Economie d'énergie pour le compte de la société Domoprime ainsi que cela résulte de messages textes échangés entre MM [V] et [H].
Au demeurant, aucune des pièces mises aux débats par la société Paca Economie d'énergie n'est corroborée par des contrats ou des justificatifs de clients dont elle soutient, soit qu'ils ont été détournés par les représentants ou les salariés de la société Domoprime, soit qu'ils sont étrangers à son intervention en partenariat avec la société Domoprime, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Paca Economie de ses demandes.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Paca Economie d'énergie succombant pour partie à l'action, il convient de confirmer le jugement du chef des dépens et des frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d'appel, la société Paca Economie d'énergie supportera les dépens ainsi que la charge de ses frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
LAISSE à la charge de la société Paca Economie d'énergie les dépens et ses frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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