Cour de cassation, 09 octobre 1997. 95-42.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.636
Date de décision :
9 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 12, Place Henri IV, 61200 Argentan, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Olivier Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 septembre 1994), M. Y... a été engagé le 9 octobre 1990 en qualité d'apprenti boulanger par M. X...; que prétendant qu'il n'était pas rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il effectuait, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme à titre de rappel de salaires et congés payés, alors, selon les moyens, en premier lieu, que l'arrêt a fait application de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qui n'était pas en vigueur lorsque le contrat de travail a été conclu, lorsque la demande a été présentée et lorsque le jugement est intervenu, alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel s'est contredite en se référant à l'article L. 212-1-1 du Code du travail, d'après lequel M. Y... n'avait pas à faire la preuve des heures supplémentaires, et en retenant qu'il avait fait cette preuve; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel a considéré que les attestations de MM. A... et Z... n'étaient pas contestées; que M. X... mettait cependant en cause l'objectivité de ces personnes; alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel a déclaré recevable le décompte des heures effectuées au vu de l'agenda dont M. Y... était le rédacteur; qu'en vertu de l'article 1331 du Code civil, les registres et papiers domestiques ne sont pas un titre pour celui qui les a écrits ;
Mais attendu qu'appliquant à bon droit les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la cour d'appel a estimé que la preuve des heures supplémentaires était rapportée; qu'ainsi, sans encourir les griefs des moyens, elle a légalement justifié sa décision; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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