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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 19/05015

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

19/05015

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 4ème Chambre civile Date : 26 juin 2025 - MINUTE N° N° RG 19/05015 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MQZC Affaire : Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé LE [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET EUROPAZUR, dont le siège social est [Adresse 2], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège C/ S.C.I. JLF ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Eliancia KALO, Greffier. DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT Syndicat des Copropriétaires LE CIEL DE FABRON, représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET EUROPAZUR, dont le siège social est [Adresse 2], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.C.I. JLF [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 28 Mars 2025 La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 26 Juin 2025 a été rendue le 26 juin 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier. Expédition Me David-André DARMON Me Lionel CARLES Le 26/06/2025 Mentions diverses : RMEE 22/10/2025 EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière JLF est propriétaire de lots au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 4]. Par acte introductif d’instance du 14 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] a fait assigner la société civile immobilière JLF afin d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer des charges de copropriété d’un montant de 16.803,95 euros. Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la société civile immobilière JLF a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Elle sollicite :  A titre principal, la désignation de tout expert-comptable qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :procéder à la régularisation de l’ensemble des exercices comptables à titre rétroactif depuis l’exercice 2011/2012 et jusqu’au jour de notification de ses écritures en application des décisions de justice rendues depuis le jugement du 22 mai 2014 et jusqu’aux plus récents du 11 avril 2024, procéder à une régularisation de l’ensemble des charges de copropriété dont la ventilation devra respecter l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 5] du 4 mai 2017 ayant posé le principe définitif,se prononcer sur les charges de copropriété de la société civile immobilière JLF afin de permettre à la juridiction statuant au fond d’apprécier la situation débitrice ou créancière de la société civile immobilière JLF,la mise des frais d’expertise à la charge du syndicat des copropriétaires,A titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge de l’exécution saisi par la société civile immobilière JLF. En tout état de cause, que les frais et les dépens soient réservés. Elle fait valoir que le calcul des charges de copropriété dont le règlement est demandé a fait l’objet de plusieurs décisions de justice rendues entre 2014 et 2024, dont un arrêt rendu par la Cour d’appel d’[Localité 5] le 4 mai 2017 et un arrêt rendu par la même juridiction le 11 janvier 2018 sur requête en rectification d’erreur matérielle. Elle précise que ces décisions ont toutes confirmé que la ventilation des charges devait distinguer entre les charges afférentes aux parties communes à tous les copropriétaires et aux charges afférentes aux parties communes aux copropriétaires de chaque bâtiment. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires n’a pas procédé à la régularisation des comptes depuis la première assemblée générale annulée et refuse de procéder au paiement des condamnations qui ont été prononcées à son encontre. Elle sollicite la désignation d’un expert-comptable au motif qu’en l’absence de régularisation comptable la juridiction au fond ne sera pas mise en mesure d’apprécier les sommes dont la société civile immobilière JLF est redevable. A titre subsidiaire, elle note qu’au lieu de procéder au règlement entre ses mains des sommes au règlement desquelles le syndicat des copropriétaires a été condamné, celui-ci procède à un versement sur le compte propriétaire afin de réduire le montant débiteur. Elle précise avoir saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires sous astreinte à procéder à la régularisation comptable de l’ensemble des exercices comptables à titre rétroactif depuis l’exercice 2011/2012 en application des décisions de justice rendues et à lui payer la somme de 13.500 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre. Par conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] conclut au débouté de la société civile immobilière JLF de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir que la régularisation des comptes de la copropriété a été approuvée par la résolution n°3 de de l’assemblée générale du 22 novembre 2021 et par la résolution n°9 de l’assemblée générale du 13 juin 2023 devenues définitives. Il précise que la société civile immobilière JLF est désormais redevable de la somme de 8.151,36 euros de charges de copropriété. Il estime que la société civile immobilière JLF tire prétexte d’une erreur sur les comptes afin de refuser de payer les charges dues, qu’elle ne conteste pas être débitrice des charges de copropriété mais uniquement le mode de paiement des condamnations et que la contestation ne porte que sur un montant de 1.411,42 euros. En réponse à la demande formée à titre subsidiaire, il fait valoir qu’au vu du montant dû par la société civile immobilière JLF et porté au crédit de son compte le 12 juin 2024, une compensation doit être opérée en application de l’article 1347 et suivants du code civil. L’incident a été retenu à l’audience du 28 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 789 5° et 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ainsi que pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. En application de l’article 144 du même code, une mesure d’instruction peut être ordonnée dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 378 du même code précise que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état. L’article 378 permet ainsi de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du litige. En l’espèce, le désaccord des parties porte, d’une part, sur la réalité de la régularisation des charges de copropriété imposée par plusieurs décisions de justice ayant confirmé que les charges devaient faire l’objet d’une ventilation entre celles afférentes aux parties communes à tous les copropriétaires et celles afférentes aux parties communes de chaque bâtiment et, d’autre part, sur les modalités de règlement des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Le juge de l’exécution a été saisi par la société civile immobilière JLF d’une demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder à la régularisation de l’ensemble des exercices comptables concernés et au paiement entre ses mains des condamnations prononcées. La décision du juge de l’exécution à intervenir sur la régularisation des comptes de la copropriété aura dès lors nécessairement une incidence sur celle de désignation d’un expert-comptable ayant pour mission de procéder à la régularisation des mêmes exercices en application des décisions de justice rendues et sur la détermination des charges dues par la société civile immobilière JLF au syndicat des copropriétaires. La demande de désignation d’un expert-comptable sera par conséquent rejetée et un sursis à statuer sera ordonné pour une bonne administration de la justice qui impose d’éviter le risque de contrariété de décisions et de déterminer le cas échéant, utilement, la mission de l’expert au regard des termes de la décision du juge de l’exécution à intervenir dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 19/5015. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, ORDONNONS un sursis à statuer sur le litige jusqu’à la décision du juge de l’exécution statuant dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG19/5015 ; RESERVONS les dépens ; RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 22 octobre 2025 et invitons les parties à produire la décision du juge de l’exécution à intervenir et à reformuler leurs demandes au regard des termes de celle-ci ; La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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