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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-42.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.186

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Spie Batignolles, dont le siège est à Marcoussis (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section industrie), au profit de M. X... El Abdi, demeurant à Saint-Pol-sur-Mer (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Pradon, avocat de la société Spie Batignolles, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 22 février 1990), que M. Y..., domicilié à Dunkerque (Nord), a été embauché le 4 novembre 1985 par la société Spie Batignolles en qualité de coffreur, pour travailler en grand déplacement sur un chantier à Marcoussis (Essonne) ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des frais de voyage périodique, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1er du protocole d'accord du 27 mai 1986, l'allocation d'une indemnité représentant le remboursement du voyage périodique ne peut se cumuler avec l'indemnité de grand déplacement par jour calendaire à laquelle elle se substitue ; que la société Spie Batignolles avait soutenu, sans être démentie, que M. Y... avait opté pour la totalité des indemnités par jour calendaire au titre du grand déplacement sans déduction des jours de "déplacement périodique" et que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'accord du 27 mai 1986, condamner la société à payer à M. Y... au titre des mêmes journées, en sus de l'indemnité de grand déplacement, le remboursement de voyages périodiques ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a alloué des frais de voyage périodique que dans les cas où le salarié n'avait pas perçu l'indemnité de grand déplacement ; Que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spie Batignolles, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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