Texte intégral
ARRET
N°1092
[G]
C/
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL NORD PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03934 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRFY - N° registre 1ère instance : 21/00346
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ('POLE SOCIAL) EN DATE DU 30 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me PLATEL, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAV AIL NORD PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [C], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [X] [Z] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
[K] [G] a bénéficié d'une pension de retraite à compter du 1er janvier 1992 puis de l'allocation supplémentaire du 1er septembre 1999 au 20 juillet 2018.
Il est décédé le 20 juillet 2018, laissant pour lui succéder quatre enfants, dont ses deux fils, [I] [G] et [D] [G].
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a le 4 février 2020 sollicité le remboursement de la somme de 22 401,94 euros correspondant au montant de l'allocation, réclamant à chaque héritier la somme de 5 600,48 euros.
[A] [G] et [B] [G] se sont acquittées de la somme.
[I] et [D] [G] ont saisi la commission de recours amiable.
La CARSAT, par courrier recommandé du 10 novembre 2020, réceptionné le 12 novembre 2020, a mis en demeure [I] [G] et [D] [G] de régler la somme de 5 600,48 euros chacun.
Ils ont de nouveau saisi la commission de recours amiable le 24 décembre 2020 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par requête du 27 février 2020.
Les deux requêtes ont été distinctement enrôlées par jugements communs, sans que la jonction ait été ordonnée, le tribunal judiciaire de Lille, par jugements prononcés le 30 juin 2022 a :
- rejeté l'ensemble des moyens de [I] [G] et de [D] [G],
- condamné [I] [G] à payer à la CARSAT la somme de 5 600,49 euros à la CARSAT,
- condamné [D] [G] à payer à la CARSAT la somme de 5 600,49 euros à la CARSAT,
- condamné solidairement [I] et [D] [G] aux dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil.
Le jugement a été notifié à [I] [G] par courrier dont il a accusé réception le 9 juillet 2022.
Par déclaration du 8 août 2022, il a relevé appel de ce jugement.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro de répertoire général 22/03934.
Par courrier du 13 juillet 2022, le greffe a avisé la CARSAT de ce que la notification faite à [D] [G] lui avait été retournée avec la mention « défaut d'accès » et qu'il convenait en application de l'article 670 du code de procédure civile de faire signifier le jugement.
Par déclaration du 22 août 2022, [D] [G] a relevé appel du jugement qui lui avait été signifié le 2 août 2022.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/04051.
Les appelants ont conclu distinctement et la CARSAT a conclu pour les deux appels.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 1er juin 2023, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, [I] [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sur les chefs de jugement critiqués,
Statuant de nouveau,
A titre principal
- déclarer nulle la mise en demeure et les actes subséquents,
A titre subsidiaire,
- condamner la CARSAT des Hauts-de-France à lui verser la somme de 5 600,49 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information,
- constater la compensation entre les créances.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 1er juin 2023, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, [D] [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sur les chefs de jugement critiqués,
Statuant de nouveau,
A titre principal
- déclarer nulle la mise en demeure et les actes subséquents,
A titre subsidiaire,
- condamner la CARSAT des Hauts-de-France à lui verser la somme de 5 600,49 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information,
- constater la compensation entre les créances.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 26 juillet 2023 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CARSAT des Hauts-de-France demande à la cour de :
- débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes et prétentions,
- condamner [D] [G] à lui verser la somme de 5 600,49 euros,
- condamner « [I] [G] » à lui verser la somme de 5 600,49 euros,
- revêtir le jugement de la formule exécutoire,
- condamner [D] [G] et « [I] [G] » solidairement au paiement des frais d'exécution du jugement et aux entiers dépens,
- condamner solidairement [D] [G] et « [I] [G] » au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Si dans le dispositif de ses conclusions, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a écrit [I] [G] au lieu de [I] [G], il s'agit d'une d'une simple erreur de plume n'emportant aucune conséquence, dès lors que la première page des conclusions ainsi que le corps de celle-ci précisent l'identité réelle de l'appelant.
Sur la jonction
Le tribunal a rendu deux jugements, mais communs aux demandeurs.
Les appels ont été formés distinctement.
La CARSAT a produit des conclusions communes aux deux dossiers.
Les appelants forment des demandes identiques et développent une argumentation commune.
Il convient dès lors d'ordonner la jonction des deux dossiers.
Sur la demande d'annulation des mises en demeure
Pour fonder leur demande d'annulation des mises en demeure qui leur ont été décernées le 10 novembre 2020, [I] [G] et [D] [G] font valoir que la mise en demeure doit être précise et motivée.
Or, elles visent l'article L 815 qui n'existe pas, et s'il s'agissait d'une erreur de plume, la caisse entendant viser l'article L 815-1, la mise en demeure serait tout aussi imprécise puisque ce texte vise l'allocation de solidarité aux personnes âgées que leur auteur n'a pas perçue.
Ils soutiennent d'autre part que la CARSAT ne peut se fonder sur des textes abrogés pour solliciter de la succession le remboursement d'une allocation qui a été maintenue mais dont les conditions de remboursement ne figurent plus dans le code de la sécurité sociale, sauf au titre de dispositions abrogées.
La CARSAT expose que depuis janvier 2006, le dispositif du minimum vieillesse a été simplifié par la création d'une nouvelle prestation unique, l'allocation de solidarité aux personnes âgées que le défunt a continué à percevoir contrairement à ce qu'indiquent les appelants.
Elle soutient également que le recouvrement de l'allocation supplémentaire sur l'actif successoral est soumis aux articles L 815-2 et suivants du code de la sécurité sociale, textes actuellement abrogés, mais maintenus au profit des bénéficiaires antérieurs à 2006.
L'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, modifiée par la loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005, a remplacé l'allocation supplémentaire par l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2006, date de son entrée en vigueur.
Cette ordonnance prévoit, en son article 2, que les personnes qui, à la date de son entrée en vigueur, sont titulaires notamment de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l'application des articles L.815-11, L.815-12 et R.111-2 du même code.
En l'espèce, [K] [G] a bénéficié de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité à compter du 1er septembre 1999. et a continué à la percevoir en application de l'article 2 de l'ordonnance du 24 juin 2004 jusqu'au 20 juillet 2018.
Le litige est donc soumis aux articles L.815-2 et suivants anciens du code de la sécurité sociale, textes actuellement abrogés mais maintenus au profit des bénéficiaires antérieurs à 2006, en sorte que les parties ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article D.815-6 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 et inséré à la section 2 'Recouvrement sur les successions' du Chapitre 5 'Allocation de solidarité aux personnes âgées' du titre I 'Allocation aux personnes âgées'.
Les mises en demeure visent l'article L 815 du code de la sécurité sociale avec l'indication ASI/ASPA.
A réception de la notification faite par la caisse de sa volonté de récupérer l'allocation sur succession, le conseil de [I] et [D] [G] avait par courrier du 3 avril 2020, contesté la notification de l'indu au motif qu'elle ne visait aucun texte.
La caisse, par courrier du 30 juin 2020 avait précisé le fondement textuel de sa demande, soit les articles L 815-12 ancien et D 815-1 ancien du code de la sécurité sociale et communiqué le détail du calcul de l'actif net de succession, précisant que le forfait mobilier est prévu par l'article 764 du code général des impôts et que le forfait frais d'obsèques l'est par l'article 775 du code général des impôts.
Par conséquent, eu égard à la notification de recouvrement, au courrier susvisé, les appelants étaient pleinement informés du motif du recouvrement et des fondements textuels. La référence à l'article
L 815 que contiennent les mises en demeure, avec la précision de la nature de l'allocation leur permettait de connaître avec précision le fondement de la créance invoquée.
Sur l'atteinte disproportionnée au droit de propriété
Les appelants soutiennent que le texte qui autorise le recouvrement sur toute succession supérieure à 39 000 euros constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété, compte tenu de l'érosion monétaire.
Si en 1980, il pouvait être considéré comme équilibré le fait de fixer à 250 000 francs la valeur d'un patrimoine au-delà duquel le remboursement des allocations complémentaires perçues pouvait être exigé, tel n'est plus le cas actuellement, le convertisseur mis à disposition par l'Insee permettant de déterminer le pouvoir d'achat d'une somme en euros ou en francs montre que le maintien du seuil à 39 000 euros en 2020 revient à autoriser la caisse à s'approprier 70 000 euros ce qui constitue une atteinte excessive au droit de propriété.
Ils ajoutent que cette atteinte disproportionnée au droit de propriété est établie, qu'il n'existe plus de maison d'habitation à moins de 39 000 euros actuellement.
Ils contestent la motivation du tribunal fondée sur le fait que la somme réclamée ne saurait contraindre M. [D] [G] à vendre le bien, dès lors qu'il est dans une situation d'impécuniosité et bénéficie de l'aide juridictionnelle.
La CARSAT oppose que le recouvrement, fondé légalement sur les dispositions du code de la sécurité sociale, s'effectue sur l'actif successoral et ne porte donc pas atteinte au patrimoine personnel des ayants droit.
Les articles D 815-1 et D 815-2 du code de la sécurité sociale disposent que le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement de la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros et que le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles du droit commun qui excède le montant prévu à l'article D 815-1 et qu'il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant.
Il y a lieu de rappeler que l'allocation dont la CARSAT poursuit le recouvrement a été servie de 1999 à 2018, de telle sorte que le calcul réalisé par les appelants est inopérant et que la récupération s'effectue sur l'actif successoral, et non pas sur les seuls biens immobiliers, étant d'ailleurs observé que la succession de [K] [G] comprend des valeurs mobilières pour 26 000 euros.
Il doit être ajouté que le seuil fixé est également en concordance avec le pouvoir d'achat dont bénéficie l'allocataire du fait du versement de la prestation.
Enfin, il doit être rappelé que l'allocation supplémentaire est versée à raison de la modicité des ressources du bénéficiaire, et que les personnes tenues à l'obligation alimentaire auraient pu être sollicités pour contribuer aux besoins de leur auteur.
Aucune pièce ne justifie de l'état d'impécuniosité de [D] [G], ni même de l'octroi de l'aide juridictionnelle.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le défaut d'information
Les appelants soutiennent que la CARSAT a manqué à son obligation d'information prévue par les articles L 815-6 et L 161-17 du code de la sécurité sociale alors qu'elle n'a informé ni le bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ni les héritiers potentiels que celle-ci était récupérable.
Ils soutiennent que la CARSAT ne peut pour justifier du respect de son obligation invoquer la signature par l'assuré de la demande qui contient cette information, dès lors que le document comporte 10 pages, et que la seule référence à un encadré contenant une information importante est insuffisante pour éclairer une personne âgée, d'origine étrangère.
Ils soulignent que leur père ne savait ni lire ni écrire le français, qu'une autre personne a renseigné le document qu'il a seulement signé.
L'information était déterminante du consentement, dès lors que leur père aurait pris en compte cet élément car les personnes âgées sont très attentives au patrimoine immobilier susceptible d'être légué à leurs enfants.
Ils soutiennent d'autre part que lorsque la CARSAT se substitue aux descendants dans le cadre de l'obligation alimentaire il lui appartient de les aviser alors qu'elle crée ainsi une charge successorale et une rupture d'égalité entre les descendants. En effet, la récupération de l'allocation sur la succession se fait de manière égalitaire, alors que l'obligation alimentaire est proportionnelle aux facultés contributives de chacun.
La CARSAT soutient avoir dûment informé [K] [G] de ce que l'allocation était récupérable, lequel a signé l'imprimé de demande de l'allocation, qui comporte cette information et rappelle qu'aucun texte ne prévoit que l'information soit donnée aux potentiels héritiers.
Elle s'étonne de ce que les appelants prétendent désormais avoir ignoré que leur père percevait l'allocation alors qu'en première instance, ils affirmaient que leur père ne maîtrisait pas le français et qu'ils avaient complété l'imprimé comme ils l'indiquaient dans leurs écritures en première instance, que par ailleurs, [I] [G] a représenté son père devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir le rétablissement de l'allocation qui avait été supprimée pendant une période, du fait de l'évolution des ressources de [K] [G].
La CARSAT justifie de ce que [K] [G] a signé l'imprimé de demande de l'allocation supplémentaire, lequel comprend dans un encadré avec l'indication « important » que les sommes payées sont récupérables sur la succession.
Cette information est suffisante et éclaire le consentement du demandeur contrairement à ce que soutiennent les appelants.
Les appelants prétendent encore que leur père ne savait ni lire ni écrire et que par conséquent, la signature apposée sur la demande ne justifie pas de ce qu'il ait été dûment informé.
Ils ne produisent aucun élément de nature à justifier de cette information.
De plus, la demande est signée par [K] [G], et par sa conjointe, dont les appelants ne prétendent pas qu'elle était également dans l'incapacité de lire et écrire.
La CARSAT soutient à juste titre qu'aucun texte ne met à sa charge une obligation d'informer de potentiels héritiers de ce que les sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrables sur la succession.
En effet, le droit d'obtenir le versement de l'allocation supplémentaire est personnel à l'assuré, ses ayants droit n'ayant aucune qualité pour potentiellement contester son choix de l'exercer.
Enfin les appelants se contredisent dans leur argumentation.
Dans leurs conclusions produites en première instance, ils écrivaient « d'autant plus que [K] [G] ne sait ni lire ni écrire le français. A ce titre, il est assez évident que Monsieur [G] a uniquement signé le document et ce sont les enfants qui ont renseigné le dossier. Les écritures sont très différentes d'une page à l'autre, ce qui démontre que Monsieur [G] [K] avait besoin d'aide pour gérer ses documents administratifs. »
Si l'on s'en tient à ces affirmations, ils ont assisté leur père lorsqu'il a fait la demande d'allocation supplémentaire et savaient donc que l'allocation est récupérable et ils en ont également informé leur auteur.
Ils sont donc particulièrement mal fondés à désormais prétendre que la caisse est défaillante dans son obligation d'information.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les consorts [G] demandent que la CARSAT soit condamnée à leur verser la somme de
5 600,49 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'information.
La demande ne peut qu'être rejetée dès lors que la caisse a pleinement satisfait à son obligation et qu'elle n'a, par conséquent, commis aucune faute.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, [I] [G] et [D] [G] seront condamnés aux entiers dépens, par moitié chacun, et sans qu'il y ait lieu à condamnation solidaire.
Demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable, au regard des circonstances de la cause, de laisser à la charge de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts. Elle a en effet dû mobiliser ses agents pour conclure, établir un dossier et se faire représenter à l'audience.
En conséquence, [I] [G] et [D] [G] seront condamnés à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail la somme de 250 euros chacun.
Les appelants doivent être déboutés de la demande qu'ils forment à ce titre dès lors qu'ils succombent en toutes leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 22/04051 à celle suivie sous le numéro de répertoire général 22/03934,
Déboute [I] [G] et [D] [G] de l'ensemble de leurs demandes,
Confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions,
Condamne [I] [G] et [D] [G] aux dépens, par moitié chacun,
Condamne [I] [G] et [D] [G] à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail la somme de 250 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,