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Cour de cassation, 21 janvier 1995. 93-44.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.207

Date de décision :

21 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sainte-Marie Constructions Isothermes (SMCI), société anonyme, dont le siège social est à Astaffort (Lot-et-Garonne), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié, en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...Hôtel de Ville à Astaffort (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sainte-Marie Constructions Isothermes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 juin 1993) que M. X..., engagé le 2 mai 1985 en qualité d'aide peintre par la société Sainte-Marie Constructions Isothermes, a été licencié pour motif économique le 7 mai 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., alors, selon le moyen, que pour apprécier la réalité de la suppression d'un poste et les difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier un licenciement, le juge prud'homal doit se placer à la date de celui-ci ; que, pour estimer qu'il n'y avait pas eu, en l'espèce, de suppression de poste et dire que le licenciement de M. X..., prononcé le 7 mai 1991, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne s'est pas placée à cette dernière date mais a seulement fait état de circonstances antérieures de plusieurs mois ou postérieures de plusieurs années à la date de licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'atelier où travaillait M. X... employait quatre salariés, qu'un cinquième salarié, embauché de novembre 1990 au 28 février 1991 par contrat à durée déterminée pour faire face à un surcroît d'activité, avait été maintenu dans l'entreprise à compter du 1er mars 1991 dans le cadre d'une convention de formation du fonds national de l'emploi, alors que les difficultés économiques de l'entreprise étaient déjà connues et que ce salarié était demeuré en place après le licenciement de M. X... ; qu'ayant ainsi relevé qu'après le départ de M. X... l'atelier comprenait toujours quatre salariés, elle a exactement déduit que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé ; que dès lors elle a pu décider que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sainte-Marie Constructions Isothermes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-21 | Jurisprudence Berlioz