Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 21/01764
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/01764
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
5ème CHAMBRE - C. CONSEIL
MINUTE N°
DU : 20 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/01764 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HLJV
Jugement Rendu le 20 DÉCEMBRE 2024
AFFAIRE :
[C] [E] [Z] [P]
C/
[W] [G] [J] [M] [H]
[T] [K] épouse [H]
ENTRE :
Monsieur [C] [E] [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14],de nationalité française, commercial, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emilie BAUDRY substituant Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON - 9
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [W] [G] [J] [M] [H]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître BUISSON substituant Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
Madame [T] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13] (RWANDA)
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître BUISSON substituant Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDEURS
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, sis [Adresse 12]
représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint
UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA CÔTE D’OR désignée en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [I] [H] par ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Dijon du 8 avril 2022,dont le siège social est sis [Adresse 7]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro C-21231-2022-000143 du 4/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représentée par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 72
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DÉBATS :
Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente
: Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ
En chambre du conseil le 18 Octobre 2024 ;
Après avoir entendu Monsieur BENETON en son rapport oral, les avocats des parties en leurs plaidoiries et le ministère public en ses conclusions ;
DELIBERE :
- au 20 décembre 2024
- Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Hervé BENETON
- signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Parquet
Maître William ROLLET de la SELAS [10]
Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY
Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
L’enfant [I], [K] [H] est né le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 11] (21)de Madame [T] [K] épouse [H] et de Monsieur [W], [G], [J], [M] [H].
Par acte du 20 juillet 2021, Monsieur [C] [P] a fait assigner Madame [T] [K] épouse [H] et Monsieur [W] [H] aux fins de contestation de paternité.
Par acte du 26 janvier 2022, Monsieur [C] [P] a fait assigner Madame [T] [K] épouse [H] et Monsieur [W] [H] en qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [H].
Par ordonnance du 8 avril 2022, le juge des tutelles des mineurs du Tribunal judiciaire de Dijon a désigné l’UDAF en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [I] [H] avec comme mission de représenter l’enfant mineur à l’instance de contestation de paternité.
Par ordonnance du 6 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment ordonné la jonction du dossier n°22/00208 au dossier n°21/01764, et écarté l’irrecevabilité soulevée par Madame [T] [K] épouse [H] et Monsieur [W] [H].
Par jugement rendu le 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [C] [P] et avant dire droit a ordonné une expertise génétique.
Dans son rapport déposé au greffe le 15 décembre 2023, l’expert indique que Monsieur [C] [P] présente des caractéristiques génétiques incompatibles avec une paternité vis-à-vis de l’enfant [I] [H], et conclut que Monsieur [C] [P] n’est pas le père biologique de ce dernier.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 avril 2024, Monsieur [C] [P] demande au tribunal de :
- constater qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant [I] [H],
- constater qu’il se désiste en conséquence de toute demande de droits à l’égard de l’enfant [I] [H],
- condamner Madame [T] [H] à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [T] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertises mais également les frais d’assignation et de signification des décisions.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Monsieur [W] [H] et Madame [T] [K] épouse [H] demandent au tribunal de :
- constater que Monsieur [C] [P] n’est pas le père biologique de l’enfant [I] [H],
- donner acte à Monsieur [C] [P] de son désistement visant à obtenir des droits vis-à-vis de l’enfant [I],
- débouter Monsieur [C] [P] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner Monsieur [C] [P] à leur verser, au titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 euros aux fins de réparation de leur préjudice moral,
- condamner Monsieur [C] [P] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 avril 2024, l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Côte d’Or, en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter l’enfant mineur [I] [H], demande au tribunal de :
- constater que Monsieur [C] [P] n’est pas le père biologique de l’enfant [I] [H],
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et que les frais d’expertise seront partagés entre Monsieur [P] d’une part, et les époux [H] d’autre part.
Par avis du 18 avril 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon s’en rapporte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2024 pour être mise en délibéré au 20 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [C] [P] n’est pas le père biologique de l’enfant [I] [H] ;
Déboute Monsieur [C] [P] de son action en contestation de paternité ;
Déboute Monsieur [W] [H] et Madame [T] [K] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [T] [K] épouse [H] à payer la somme de 2.400 euros à Monsieur [C] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [K] épouse [H] et Monsieur [W] [H] aux entiers dépens, comprenant les frais d’exeprtise.
Fait à [Localité 4] le 20 décembre 2024
Le greffier Le Président
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