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Cour d'appel, 21 décembre 2000. 1998-8076

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1998-8076

Date de décision :

21 décembre 2000

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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE, Monsieur Bernard X... a présenté une requête le 28 avril 1998 sollicitant une réduction de la contribution financière qu'il verse à madame Colette Y... destinée à l'entretien et à l'éducation de leur fille DEBORAH née le 31 octobre 1977. Les demandes de modification de la contribution fixée à la somme mensuelle de 2.500 francs par jugement du Tribunal d'Instance de BOULOGNE le 9 mai 1984, ont été rejetées par le jugement du 28 janvier 1988 et par l'ordonnance du 28 mars 1997 du juge aux affaires familiales. Par ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE du 30 septembre 1998, la contribution qui s'élevait du fait de l'indexation à la somme mensuelle de 3.580 francs a été réduite à la somme de 2.500 francs et la décision a autorisé le père, conformément à la demande formée par la mère elle-même, à se libérer directement entre les mains de sa fille majeure du paiement de sa contribution. Il a été rappelé que l'exécution provisoire était de droit et les dépens ont été partagés par moitié entre les parties. Madame Colette Y... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de débouter monsieur X... de sa demande visant à réduire la pension qu'il verse à DEBORAH et de dire qu'il pourra se libérer directement entre les mains de sa fille majeure du paiement de cette contribution, de condamner monsieur X... au paiement d'une somme de 3.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur Bernard X... demande à la Cour de réformer l'ordonnance du 30 septembre 1998 et statuant à nouveau, de le décharger de son obligation alimentaire et, dès perception d'un revenu équivalent à celui qu'il a récemment perdu de l'autoriser à verser à sa fille, la somme mensuelle de 1.000 francs à titre de pension alimentaire et de condamner madame Y... aux dépens. SUR CE, LA COUR Considérant que monsieur X..., né en 1942, licencié de la société SAT/SAGEM à compter du 31 août 1997 alors qu'il percevait selon ses dires des revenus de l'ordre de 37.000 francs par mois, a été recruté en qualité de directeur commercial de la société CISMATIC Industrie à compter du 15 septembre 1997 pour un salaire net imposable d'environ 20.000 francs par mois ; Qu'il était dans cette situation lorsqu'il a présenté sa requête en diminution de contribution le 28 avril 1998 ; Qu'il a par la suite été licencié en février 2000 à la suite de la liquidation judiciaire de cette société et a perçu notamment 50.000 francs d'indemnité de licenciement et 100.000 francs d'indemnité de préavis ; Que dès le 10 avril 2000, il a été embauché comme directeur commercial de la société PCK SA au salaire brut de 25.000 francs et net imposable mensuel de 20.317 francs outre "des primes éventuelles sur décision de la direction de PCK SA en fonction des résultats atteints par l'équipe commerciale", le remboursement des frais engagés et la fourniture d'un véhicule de fonction qui ne serait toutefois pas encore effective ; Qu'il n'a pas communiqué sa déclaration de revenus pour 1999 ni son avis d'imposition ; Que monsieur X... fait état d'une assignation devant le tribunal de commerce de NANTERRE en date du 25 mai 2000 à l'initiative de la banque BICS en paiement de la somme de 800.000 francs en sa qualité de caution de la Société Nouvelle CISMATIC Industrie qu'il a souscrit par acte sous seing privé du 2 juin 1999 ; Que monsieur X... indique que sa compagne, avec laquelle il a eu un nouvel enfant, SINAYA née le 28 mars 1996, ne travaille pas et perçoit une pension alimentaire mensuelle de 1.500 francs pour un enfant à charge issu d'une précédente union ; Qu'il produit un décompte de charges s'élevant selon ses écritures à un total de 22.921,50 francs ; Que toutefois, il y a lieu de constater que du total, qui s'élève en réalité à 20.793,80 francs, le prêt personnel Société Générale de 2.013 francs est échu depuis septembre 1999 et celui concernant son crédit voiture d'un montant de 2.534 francs le sera en janvier 2001 ; Qu'il inclut également dans ses charges un plan d'épargne logement ouvert au nom de sa fille SINAYA pour un versement mensuel de 300 francs, un versement mensuel de 190,80 francs pour l'assurance Abeille vie et 500 francs pour l'assurance vie SOGECAP qui sont en réalité des placements ; Considérant que madame Colette Y..., née en 1948, perçoit une pension d'invalidité s'élevant à la somme mensuelle de 4.869 francs et fait état de charges fixes s'élevant à 3.212 francs ; Que la jeune majeure DEBORAH, née en 1977, a obtenu à la session de juin de l'année universitaire 1999/2000 une licence de communication et d'information, mention assez bien à l'Université PARIS III Sorbonne et est inscrite en maîtrise de communication pour l'année universitaire 2000/2001 ; Qu'il est fait état d'un budget fixe mensuel de 3.036 francs outre les dépenses d'habillement et de loisirs dont la location d'une chambre meublée d'un montant mensuel de 1.800 francs ; Que compte tenu de la situation respective des parties ainsi analysée, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a fixé à la somme mensuelle de 2.500 francs le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de DEBORAH jusqu'à la fin de ses études et de dire que conformément à l'accord de la mère, monsieur X... pourra se libérer directement entre les mains de sa fille majeure du paiement de sa contribution ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, CONFIRME l'ordonnance du 30 septembre 1998, REJETTE la demande d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT D. VAILLANT T. FRANK

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