Texte intégral
N° RG 22/06295 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQLR
Décision du Juge commissaire de Tribunal de Commerce de ROANNE du 02 septembre 2022
RG : 2019j00070
S.A.R.L. PALM
C/
LE COMPTABLE PUBLIC EN CHARGE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALIS
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. PALM au capital de 284 720 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°395 087109, Présidentede la Société BAYART VANOUTRYVE, prise en la personne de son représentant legal, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
INTIMES :
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, dit PRS NORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [U] [M], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 538 422 056, agissant es-qualité de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BAYART VANOUTRYVE, désignée à ces fonctions par jugements du Tribunal de Commerce de Roanne en date du 28 Août 2019 et 15 janvier 2020
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
S.A.S. BAYART VANOUTRYVE immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°512694001
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Bayart Vanoutryve avait pour activité la création, la conception et la fabrication de tissus d'ameublement. Elle était présidée par la SARL Palm.
Par jugement du 28 août 2019, sur déclaration de cessation des paiements de la société Bayart Vanoutryve, le tribunal de commerce de Roanne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéficie et la Selarl MJ Synergie a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 23 octobre 2019, le Comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a déclaré une créance de 45.079 euros dont 42.430 euros à titre provisionnel (soit 8.221 euros au titre de la TVA 2017 et 30.000 au titre de l'IS 2017) au passif de la société Bayart Vanoutryve auprès de la Selarl MJ Synergie.
Par jugement du 15 janvier 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la Selarl MJ Synergie désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal de commerce de Roanne a arrêté la cession des éléments d'actif de la société Bayart Vanoutryve au profit de la SA PR Développement.
Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Roanne a rejeté la créance du Comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord de 30.000 euros au titre de l'IS 2017.
Par acte du 29 mai 2021, le Comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 21 juillet 2022, la cour d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance déféré et a dit que Comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord n'était pas forclos.
Par requête du 4 août 2022, le Comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a saisi le juge-commissaire aux fins d'admission à titre définitive et privilégiée de sa créance de 30.000 euros au titre de l'IS 2017.
Par ordonnance du 2 septembre 2022, le juge-commissaire de la procédure collective de la société Bayart Vanoutryve a :
- ordonné que la créance du pôle de recouvrement spécialisé du Nord soit admise au passif de la société Bayart Vanoutryve pour un montant de 30.000 euros à titre définitif et privilégié,
- dit que le greffe notifiera la présence ordonnance :
- par lettre recommandée avec accusé de réception au pôle de recouvrement spécialisé du Nord et à la société Palm,
- contre remise d'un récépissé à la Selarl MJ Synergie, mandataires judiciaires, en la personne de Me Fabrice Chrétien.
La société Palm a interjeté appel par acte du 15 septembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 avril 2023 fondées sur les articles L. 621-9 et L. 622-24 du code de commerce et les articles 15 et 16 du code de procédure civile, la société Palm a demandé à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
ce faisant,
- annuler l'ordonnance déférée,
subsidiairement,
- infirmer l'ordonnance déférée,
en tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions du Comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord,
- débouter le Comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 novembre 2022 fondées sur les articles L. 622-24 et R. 624-6 du code de commerce, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Bayart Vanoutryve, a demandé à la cour de :
- juger nulle et non avenue l'ordonnance déférée,
- statuer sur la demande d'admission de créance au titre de l'IS 2017 du Comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord,
- constater l'existence d'une réclamation contentieuse en cours et en conséquence,
- débouter la PRS du Nord de sa demande d'admission définitive.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 novembre 2022, le Comptable public en charge du pôle recouvrement spécialisé a demandé à la cour :
sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée,
- déclarer la société Palm irrecevable en sa demande d'annulation,
- la déclarer mal fondée,
- subsidiairement en cas d'annulation, statuer son admission au passif, sachant qu'elle n'est pas responsable du vice de procédure,
- l'admettre, à titre définitif et privilégié à hauteur de 30.000 euros au titre de l'impôt sur les sociétés 2017,
sur la confirmation de l'ordonnance,
à moins de son annulation,
- confirmer l'ordonnance déférée, l'ayant admis, à titre définitif et privilégié à hauteur de 30.000 euros au titre de l'impôt sur les sociétés 2017,
sur les frais,
en tout état de cause,
- condamner la société Palm à lui payer la somme de 2.500 euros outre les dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023, les débats étant fixés au 21 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la procédure d'appel
La société Palm a fait valoir :
- la recevabilité de sa demande de nullité eu égard à la nature de la déclaration d'appel et de son annexe, qui indiquait que l'appel tend à l'annulation, à l'infirmation ou à la réformation de - la décision déférée,
- la saisine régulière de la cour concernant la demande d'annulation.
La société MJ Synergie a fait valoir :
- la demande de nullité de l'ordonnance déférée dans ses premières conclusions.
Le Comptable Public a fait valoir :
- l'irrecevabilité de la demande d'annulation eu égard au fondement de la déclaration d'appel sur l'article 901 du code de procédure civile qui limite l'appel au chef de jugement critiqué à savoir l'admission de la créance de 30.000 euros à titre définitif et privilégié,
- l'absence d'indication dans la déclaration d'appel de la demande de nullité de la décision déférée, en application de l'article 901 alinéa 4 du code de procédure civile.
Sur ce,
L'article 901 4° du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 905-2 du même code dispose notamment que à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La déclaration d'appel de la société Palm, si elle indique la formule générale suivante « l'appel tend à l'annulation, à l'infirmation ou à la réformation de la décision », précise toutefois que son appel ne porte que sur le premier chef de jugement critiqué à savoir « Ordonnons que la créance du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord soit admise au passif de la SAS Bayard Vanoutryve pour un montant de 30.000 euros à titre définitif et privilégié ».
En réduisant immédiatement après le recours à une formule générale son appel à un appel au fond, la société Palm ne peut prétendre avoir, dans sa déclaration d'appel, sollicité l'annulation de la décision déférée.
Toutefois, en application des alinéas 1 et 2 de l'article 905-2 du code de procédure civile, il est relevé que dans ses premières conclusions notifiées le 26 octobre 2023, la société Palm a sollicité la nullité de la décision déférée, de même que la société MJ Synergie, dans ses conclusions d'intimées notifiées le 23 novembre 2011 a également sollicité la nullité de la décision déférée.
Ces conclusions sont intervenues avant même le prononcé d'une irrecevabilité de l'appel, sa caducité ou bien tout désistement d'appel.
Dès lors, la cour a été valablement saisie par le biais d'un appel incident émanant de la société MJ Synergie qui étend l'effet dévolutif mais aussi d'un appel provoqué de la part de la société Palm par le biais de ses premières conclusions.
En conséquence, la cour peut valablement statuer sur les recours formés à l'encontre de l'ordonnance critiquée et déférée.
Sur la demande de nullité de l'ordonnance déférée
La société Palm fait valoir :
- la nullité de l'ordonnance déférée en ce que le juge-commissaire n'a pas sollicité l'avis des parties et surtout du mandataire liquidateur quant à l'admission au passif, en violation des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile relatif au contradictoire, et de l'article R624-6 du code de commerce,
- le défaut de prise en compte de contestations concernant l'admission de cette créance par le non-respect du principe du contradictoire,
- l'absence de toute mention sur l'ordonnance relative à l'avis du mandataire concernant cette demande d'admission au passif.
La société MJ Synergie fait valoir :
- l'absence de consultation du mandataire judiciaire par le juge-commissaire,
- le défaut d'envoi de l'avis de recouvrement émis par l'administration fiscale le 29 avril 2022, ce dernier ayant été adressé à l'attention de la société Bayart Vanoutryve à son siège social, cet avis n'étant porté à sa connaissance que lors de la notification de l'ordonnance déférée,
l'existence d'une réclamation contentieuse à l'encontre dudit avis de mise en recouvrement par la société Palm en sa qualité de présidente de la société Bayart Vanoutryve, ce qui démontre que la créance n'est pas définitive,
- la nécessité de statuer sur le contentieux relatif à l'admission de la créance en raison de l'effet dévolutif.
Le Comptable Public fait valoir :
- l'impossibilité pour la société Palm de faire valoir un grief appartenant au seul liquidateur judiciaire concernant le fait qu'il n'a pas été entendu par le juge-commissaire, l'appelante ne disposant pas de la qualité ou d'un intérêt à agir en ce sens en application des articles 121 et suivants du code de procédure civile,
- en cas de prononcé de la nullité de la décision, la nécessité de trancher au fond le litige.
Sur ce,
L'article R 624-6 du Code de commerce dispose que « à la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances.
Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 sont susceptibles d'appel. »
L'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Roanne du 2 septembre 2022 ne comporte aucune mention de l'avis émis par le mandataire judiciaire ou bien même de la date de sa sollicitation par rapport à la demande d'admission définitive au passif de la créance dont le Pôle de Recouvrement spécialisé du nord entend se prévaloir pour 30.000 euros.
Dès lors, faute de respecter cette formalité, la validité de la décision d'admission ne peut qu'être remise en cause.
La consultation du mandataire judiciaire est une formalité substantielle dont le non-respect ne peut que créer un grief à la société débitrice dans le cadre de la procédure collective de même qu'à la collectivité des créanciers représentée par le mandataire judiciaire, surtout s'agissant d'une créance admise à titre privilégié. En effet, l'admission d'une créance de ce type ne peut que remettre en cause l'ordre de paiement des créanciers qui se sont manifestés, mais aussi diminuer les fonds disponibles pour la masse des créanciers en raison du privilège et donc de la priorité de paiement impliqué par celui-ci.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l'ordonnance déférée et de statuer sur la demande présentée par le pôle de recouvrement spécialisé du Nord concernant l'admission de sa créance en raison de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur l'admission de la créance au titre de l'impôt sur les sociétés à titre définitif et privilégié au passif de la société Bayart Vanoutryve
La société Palm fait valoir :
- l'avis de recouvrement du 29 avril 2022 pour un montant de 135.440 euros faisant suite à une procédure de vérification, et le plafonnement de la déclaration de créance au montant déclaré à titre provisionnel soit 30.000 euros,
- le défaut de prise en compte dans la procédure de vérification et de redressement du crédit d'impôt dont aurait dû bénéficier la société Bayart Vanoutryve au titre des exercices 2015 à 2017, soit la somme de 135.440 euros, malgré les différents échanges entre les parties,
- l'exercice par la société Bayart Vanoutryve d'une activité industrielle, la possibilité de recourir partiellement à la sous-traitance de fabrication et donc l'éligibilité au crédit d'impôt recherche, ce qui a mené à une proposition de transaction de la part du conseil le 28 janvier 2021, refusé par l'administration fiscale alors que la prise en compte de ce crédit aurait ramené l'impôt à la somme de 8.224 euros,
- le défaut d'accord de la société MJ Synergie concernant cette proposition de transaction et son absence devant le comité consultatif du crédit d'impôt,
- la possibilité, pendant un délai de trois ans à compter du 29 avril 2022, de contester l'avis de mise en recouvrement, ce qui empêche dès lors de l'admettre à titre définitif au passif de la société Bayart Vanoutryve.
La société MJ Synergie fait valoir :
- l'existence de réclamations à l'encontre du montant de l'avis de recouvrement,
- la nécessité de rejeter la demande d'admission définitive formée par le Comptable Public du pôle de recouvrement spécial.
Sur ce point, le Comptable Public fait valoir :
- l'admission par la société Palm de l'existence d'une créance privilégiée et définitive de 30.000 euros constaté par un avis de mise en recouvrement du 25 avril 2022, et la conversion de la dette provisionnelle par ce biais,
- le caractère inopérant de la volonté de la société Palm, qui entend négocier le montant de la créance au titre du crédit recherche, en application de l'article L622-24 du code de commerce, qui prévoit le terme de la fixation de la créance fiscale lorsqu'un titre exécutoire est émis, à savoir l'avis de mise en recouvrement,
- la reconnaissance par l'appelante du respect de la procédure fiscale d'élaboration du titre de créance depuis le contrôle fiscal jusqu'à l'émission de l'avis de mise en recouvrement et la conversion,
- le caractère spéculatif du dégrèvement en lien avec la remise en cause du crédit impôt recherche en l'absence de toute action ou initiative de l'appelante et en présence de l'émission d'un titre exécutoire.
Sur ce,
L'article L622-24 du code de commerce dispose notamment que « les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ;
En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration, que sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. »
Il convient de rappeler que les créances du Trésor Public qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire postérieurement à leur déclaration à titre provisionnel et d'une demande d'admission définitive dans le délai imparti à l'article L624-1 du code de commerce, sont admises définitivement par le juge-commissaire sans attendre l'expiration du délai de réclamation contentieuse.
La société Palm conteste la créance réclamée au motif qu'elle pourrait bénéficier d'un crédit impôt recherche qui lui permettrait de procéder à une compensation des créances.
Toutefois, l'avis de la commission saisie suite à ses observations sur la proposition de rectification ne lui est pas favorable. L'avis du Comité Consultatif du Crédit d'Impôts pour dépenses de recherche du 14 février 2022 indique que la question posée par la société Bayart Vanoutryve, qui ne s'est pas déplacée à l'audience, n'entre pas dans les compétences du comité saisi, conformément à l'article L59 D du livre des procédures fiscales.
En outre, la notification de l'avis du comité consultatif du crédit d'impôts pour dépenses de recherches du 8 mars 2022 qui a examiné le désaccord de la société Bayart Vanoutryve avec l'administration a repris l'incompétence matérielle de la commission saisie.
De fait, la procédure en matière fiscale a été respectée puisque la société Bayart Vanoutryve, qui a été reprise, a été informée de la proposition de rectification, a fait valoir ses observations et a pu saisir les commissions idoines pour réclamer un crédit d'impôt, dont elle n'a toutefois pas bénéficié.
La société Palm, qui critique le refus de toute transaction par l'administration fiscale ne peut s'en prévaloir puisque la procédure de vérification a été faite et que la débitrice a été en mesure de faire valoir ses observations comme le démontrent les différentes pièces datées de 2020, versées aux débats, par l'appelante qui reprennent les observations fournies.
L'appelante qui estime bénéficier d'une créance au titre du crédit impôt recherche n'en rapporte toutefois pas la preuve, et ne démontre pas avoir engagé une procédure contentieuse, procédure qui serait en outre inopérante quant à l'admission ou pas de la créance à titre définitif sur le fondement d'un titre exécutoire, étant rappelé que l'administration fiscale n'a pas à attendre l'issue d'une procédure contentieuse pour procéder à sa déclaration.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que le pôle de recouvrement spécialisé a notifié son avis de recouvrement à la date du 29 avril 2022 suite à l'avis de la commission, commission sollicitée ensuite de la proposition de rectification du 4 décembre 2019 pour un montant de 135.440 euros ; et que par suite, elle n'a déclaré sa créance que pour un montant de 30.000 euros, en conformité avec la créance provisionnelle déclarée.
Le mandataire judiciaire qui entend tirer un grief de ce que l'avis de recouvrement ne lui a pas été adressé, était toutefois informé de ce que la requête de la société Bayart Vanoutryve avait été rejetée puisqu'il avait été destinataire de l'avis de la commission du 8 mars 2022 et ne pouvait que s'attendre à l'émission du titre exécutoire. Il avait de même connaissance de la proposition initiale de rectification émise par l'administration fiscale.
Aucun grief ne saurait être tiré du fait que l'avis de recouvrement est émis au nom de la société Bayart Vanoutryve, société qui faisait l'objet de la procédure collective.
M. Le Comptable Public a produit sa déclaration de créance définitive dans le délai imparti par les textes en fournissant un titre exécutoire, et retenant le montant de la créance provisionnelle déclarée pour la somme de 30.000 euros.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. le Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé du Nord et d'ordonner l'admission au passif de la société Bayart Vanoutryve pour un montant de 30.000 euros à titre définitif et privilégié, au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 2017.
Sur les demandes accessoires
La société Palm et la société MJ Synergie échouant en leurs prétentions, elles seront condamnées à supporter les dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Déclare irrecevable l'appel principal de la SARL Palm,
Déclare recevables l'appel incident de la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Bayart Vanoutryve et l'appel provoqué de la SARL Palm,
Annule l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Roanne du 2 septembre 2022 dans son intégralité,
Statuant sur effet dévolutif de l'appel
Ordonne l'admission au passif de la SAS Bayart Vanoutryve de la créance de M. le Comptable Public en charge du recouvrement spécialisé du nord de la somme de 30.000 euros au titre de l'impôt sur les sociétés 2017 à titre définitif et privilégié,
Condamne la SARL Palm et la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Bayart Vanoutryve aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute M. le Comptable Public en charge du recouvrement spécialisé du nord de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Palm de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Bayart Vanoutryve de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE