Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
N° RG 20/03094 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVBN
S.E.L.A.R.L. EKIP'
c/
SCCV CAPEYRON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/07975) suivant déclaration d'appel du 20 août 2020
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L au capital de 20 000,00 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 453 211 393, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3] venant aux droits de la SELARL [F] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EGI AQUITAINE prise en la personne de Maître [F] [W] désigné par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 10 mai 2017 domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SCCV CAPEYRON
SCCV au Capital de 300,00 €, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro D 534 947 213, ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon marché du 08 octobre 2014, la Société Civile de Construction Vente Capeyron (la S.C.C.V. Capeyron) a confié à la société à responsabilité limitée Egi Aquitaine (la S.A.R.L. Egi Aquitaine) le lot électricité dans le cadre de la construction d'un programme immobilier de 14 logements, [Adresse 7], situé [Adresse 2] à [Localité 6], d'un montant initial de 66 500 euros HT.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 mai 2017, la S.A.R.L. Egi Aquitaine a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [F] [W] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 15 mai 2017, la SELARL [F] [W], ès qualités, a émis des avis de recouvrement afin d'obtenir le paiement des sommes de 3 206,05 euros au titre du décompte général et définitif (DGD) et de 3 415,34 euros au titre de la facture de retenue de garantie.
La SELARL [F] [W] a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société François Legrand qui a adopté une nouvelle dénomination : la SELARL Ekip'.
Par ordonnance du 23 avril 2019, la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné le transfert de l'ensemble des mandats confiés à la SELARL [F] [W] à la SELARL Ekip'.
En l'absence de paiement des sommes mises en recouvrement, la SELARL Ekip', ès qualités de mandataire liquidateur de la société Egi Aquitaine a, par acte du 02 septembre 2019, assigné la S.C.C.V. Capeyron devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement du solde du marché.
Par jugement du 08 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la SELARL Ekip', ès qualités de mandataire liquidateur de la société Egi Aquitaine, de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La SELARL Ekip', ès qualités, a relevé appel de l'intégralité du dispositif de cette décision le 20 août 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, la SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Egi Aquitaine demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil :
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- de condamner la S.C.C.V. Capeyron au paiement des sommes de :
- 3 206,05 euros au titre du décompte général et définitif n°17-065-05,
- 3 415,34 euros au titre de la facture de retenue de garantie RG 17-003,
- de déclarer le caractère non-contradictoire de la réception,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner la S.C.C.V. Capeyron au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir :
- qu'en matière de travaux, l'obligation de payer subsiste même si le marché est annulé en fonction de la valeur des travaux exécutés. Le maître de l'ouvrage qui oppose à la demande de l'entrepreneur une contestation sur l'exécution complète des travaux doit apporter la preuve de ses allégations. De plus, le refus de payer une dernière situation doit reposer sur la preuve de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du marché, preuve incombant au maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage est tenu de payer le coût des travaux supplémentaires s'ils ont fait préalablement l'objet de son accord écrit, peu importe que la réception ait été prononcée sans réserve.
- qu'en l'espèce, les travaux supplémentaires facturés ont fait l'objet de confirmation et ont parfaitement été signés par la S.C.C.V. Capeyron. Cette dernière ne rapporte pas la preuve que les travaux n'auraient pas été effectués.
- que le DGD n'a jamais été contesté par la S.C.C.V..
- que, en ce qui concerne la retenue, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la S.C.C.V. Capeyron n'a jamais notifié valablement son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. Le courrier recommandé du 10 juillet 2017 fait état de factures de reprises d'un montant de 998,40 euros, somme très largement inférieure au solde du marché restant à devoir de même que la retenue de garantie. La S.C.C.V. Capeyron était tenue au paiement intégral des sommes retenues.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2021, la S.C.C.V. Capeyron demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué et en conséquence de :
- constater que la société Egi Aquitaine a manqué à ses obligations contractuelles,
- constater qu'elle est fondée à se prévaloir du principe d'exception d'inexécution,
- débouter la SELARL Ekip', ès qualités de mandataire liquidateur de la société Egi Aquitaine, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SELARL Ekip' ès qualités au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- les travaux confiés à la société Egi Aquitaine n'ont jamais été achevés. Tous les postes initialement prévus dans le devis initial sont liquidés à 100% alors même que des non-finitions sont encore mentionnées dans le procès-verbal de livraison. Les retenues appliquées ont pour dessein de couvrir, notamment, le coût des reprises à financer du fait d'une inexécution partielle du marché de travaux confié à Egi Aquitaine.
- elle est fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution et donc à s'opposer au paiement du solde. Le CCAP signé par toutes les entreprises stipule que les DGD ne seront étudiés qu'une fois les réserves levées. Or, en l'état des réserves arrêtées au 11 avril 2017, il existait plus de 15 réserves à lever dans les parties communes.
- la société Egi Aquitaine s'est toujours opposée à la signature du procès-verbal de réception. Or ce refus est constitutif d'une faute qui lui cause un grave préjudice en raison des problématiques qu'il génère s'agissant des différentes garanties d'assurance. Cela justifie au plus fort le non règlement du solde des travaux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
MOTIVATION
Au regard de la date de conclusion du contrat liant la S.C.C.V. Capeyron à la S.A.R.L. Egi Aquitaine, ce sont les textes du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 qui ont vocation à s'appliquer.
Sur les demandes présentées par la S.E.L.A.R.L. Ekip', ès qualitéss
Sur le paiement du solde du marché
La S.E.L.A.R.L. Ekip', ès qualités, réclame le paiement de la somme de 3 206, 05 euros qui correspond selon elle au solde du marché intégrant la réalisation de travaux supplémentaires acceptés par la S.C.C.V. Capeyron.
En réponse, le maître d'ouvrage s'oppose à cette demande en soutenant d'une part que l'ensemble des travaux prévus n'a pas été réalisé et qu'elle n'a pas d'autre part accepté les travaux supplémentaires.
En application de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, si la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties s'avère défaillante dans le respect de ses engagements, la gravité du comportement de l'un des contractants peut justifier une résiliation unilatérale, aux risques et périls de celui qui en prend l`initiative.
L'exception d'inexécution joue non seulement en cas d'inexécution totale des obligations du débiteur, mais aussi en cas d'inexécution partielle, dès lors que l'inexécution est suffisamment grave pour que la partie adverse puisse suspendre l'exécution de sa propre obligation. Il doit ainsi exister un rapport de proportionnalité entre la sanction prise par une partie et les manquements reprochés à l'autre partie (1ère Civ, 12 mai 2016, n°15-20.834) et que l'obligation inexécutée ne soit pas être secondaire par rapport à l'obligation essentielle du contrat dont voudrait se dégager le co-contractant.
Lorsqu'un devis est accepté par le maître de l'ouvrage, c'est à celui qui conteste la réalisation des travaux prévus dans ce document d'apporter la preuve que ceux-ci n'ont été que partiellement exécutés (Civ 3ème, 07 décembre 1988 n°87-12.473), sauf si les travaux avaient fait l'objet de réserves à la réception (Civ 3ème, 1er avril 1992 n°90-18.498).
Un procès-verbal de réception a été établi le 11 avril 2017. Il fait part de nombreuses réserves dont certaines concernent le lot électricité. Il s'agit :
- de la protection de l'alimentation du digicode ;
- de la finition sur goulotte d'alimentation du moteur du portail ;
- du réglage d'allumage des plots de l'éclairage extérieur ;
- du branchement de l'éclairage du garage ;
- de l'alignement des potelets de l'éclairage extérieur ;
- du réglage du détecteur de l'éclairage ;
- de la pose de l'éclairage mural.
Les réserves mentionnées ci-dessus figurent également sur le procès-verbal de livraison de l'immeuble en date du même jour.
Le procès-verbal de réception, signé par l'architecte-maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, n'a cependant pas été émargé par la S.A.R.L. Egi Aquitaine.
L'exigence du caractère contradictoire de la réception figurant à l'article 1792-6 du Code civil est respectée dès lors que le maître d'ouvrage rapporte la preuve, par tous moyens, que l'entreprise de travaux qui ne s'est pas présentée le jour de la réception a régulièrement été convoquée en temps utile lui permettant d'y participer (Civ. 3ème, 07 mars 2019, n°18-12.221).
Le CCAP prévoit en page 21 que la S.C.C.V. Capeyron, représentée par son mandataire commun, doit adresser à l'entrepreneur une lettre recommandée avec avis de réception. Il indique que toute société titulaire d'un lot peut également provoquer les opérations de réception selon des modalités identiques.
Or, la S.C.C.V. Capeyron ne démontre pas avoir adressé à l'appelante une LRAR ni avoir employé tout autre moyen afin de la convoquer aux opérations de réception.
Dès lors, l'affirmation selon laquelle la société titulaire du lot électricité ne serait opposée à la réalisation des opérations de réception ne peut être retenue.
En conséquence, le document du 11 avril 2017 n'est pas à lui seul suffisant pour prouver l'inexécution contractuelle alléguée.
Il doit être observé que les suites données à la mesure d'expertise de l'ouvrage ordonnée le 17 juillet 2019 par le juge de la mise en état ne sont pas connues.
En outre, la S.C.C.V. Capeyron ne peut invoquer son courrier du 10 mars 2016 dans lequel elle reproche au titulaire du lot électricité l'absence de levée de réserves, qu'elle ne précise d'ailleurs pas, alors que la réception est intervenue plus d'un an plus tard.
Enfin, les factures de la société Acetelec, versées aux débats par le maître d'oeuvre afin de tenter de démontrer qu'il a été nécessaire de recourir à un autre entrepreneur afin de terminer les travaux initialement confiés à la S.E.L.A.R.L. Ekip', ès qualités, ne sont pas suffisantes pour justifier le recours au principe de l'exception d'inexécution. En effet, ces documents, datés des 03 juillet 2016 et 08 mars 2017 et donc antérieurs à la réalisation des opérations de réception, font état d'interventions très limitées sur l'installation électrique de l'immeuble et ne permettent pas de démontrer la réalité des réserves évoquées ni de caractériser le critère de gravité évoqué ci-dessus.
Les devis faisant état de travaux non prévus au marché ayant été acceptés par le maître d'ouvrage, celui-ci sera donc condamné à verser à la S.E.L.A.R.L. Ekip', ès qualités, la somme de 3 206, 05 euros. Le jugement attaqué sera en conséquence totalement infirmé.
Sur la retenue de garantie
La retenue légale vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves et non la bonne fin du chantier.
En l'absence de l'existence de réserves contradictoirement établies, la S.C.C.V. Capeyron est donc redevable du montant correspondant à la retenue de garantie. Elle sera donc condamnée à verser à la S.E.L.A.R.L. Ekip', ès qualitéss, la somme de 3 415,34 euros, étant observé que ce quantum n'est pas contesté par l'intimée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement rendu le 08 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau ;
- Condamne la société civile de construction vente Capeyron à verser à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Ekip' les sommes de :
- 3.206,05 euros au titre du solde du marché de travaux ;
- 3 415,34 euros au titre de la retenue de garantie ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la société civile de construction vente Capeyron au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société civile de construction vente Capeyron au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,