Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 2000 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Alma Intervention, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Pascal X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que la Fédération des syndicats CFTC Commerce, Services et Force de vente fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé, comme frauduleuse, la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise au sein de la société Alma Intervention pour les motifs exposés au mémoire précité ;
Mais attendu que le juge du fond a souverainement estimé, par une décision motivée, que la désignation avait pour objet sa protection personnelle et était donc frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la Fédération des syndicats CFTC fait encore grief au jugement d'avoir prononcé une condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si le tribunal d'instance statue sans frais en vertu des articles L. 412-15 et R. 433-4 du Code du travail, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'égard de la partie perdante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
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