Texte intégral
31/05/2023
ARRÊT N°362/2023
N° RG 23/00314 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHDN
CBB/IA
Décision déférée du 13 Décembre 2022 - Président du TGI de [Localité 10] ( 22/01411)
[I]
[Z] [E] épouse [M]
[H] [E]
[F] [E]
C/
[N] [Y]
Syndic. de copro. SYNDICAT DES CORPOPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE 8BIS [Localité 9] DU GENERAL COMPANSS
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [Z] [E] épouse [M]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [H] [E]
Bourg
[Localité 4]
Représenté par Me Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [N] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Sans avocat constitué
[Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL AUBUISSON IMMOBILIER société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 €, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro B410 586 879 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise ne la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 10]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'ordonance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de référé en date du 13 décembre 2022.
Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2023 par Mme [Z] [E] épouse [M], M. [H] [E] et M. [F] [E].
Vu l'avis du 17 février 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 18 avril 2023.
Vu les conclusions des consorts [E] en date du 1er mars 2023 aux fins de désistement.
Vu l'avis de défixation de la conférence et de fixation à l'audience de plaidoirie du 03 avril 2023 avec ordonnance de clôture au 27 mars 2023.
Vu l'ordonnance de clôture du 27 mars 2023.
Vu l'absence de constitution des intimés.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce les intimés n'avaient pas constitué avocat ni formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement des appelants.
Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel des consorts [E] est parfait. Il emporte acquiescement à l'ordonnance déférée et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence il convient de donner acte aux consorts [E] de leur désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'ils supporteront les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Mme [Z] [E] épouse [M], M. [H] [E] et M. [F] [E] de leur désistement d'appel,
Le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance d'appel.
Laisse à Mme [Z] [E] épouse [M], M. [H] [E] et M. [F] [E] la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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