Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/09875 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WT37
Minute : 24/01796
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 03 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 15] (ROUMANIE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Demandeur
Ayant pour avocat Me Magou SOUKOUNA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 229
Et
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 17] (ROUMANIE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2021/015551 du 23/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
Défenderesse
Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 201
A l’audience non publique du 09 Juillet 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Septembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [B], de nationalité roumaine et Monsieur [O] [U], de nationalité roumaine se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (ROUMANIE), sans mention d’un contrat de mariage dans l’acte étranger.
De cette union sont issus :
[E], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 16] (Italie) ;[N], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 14] (Italie).
Saisi par Madame [R] [B], le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de protection le 14 novembre 2019, aux termes de laquelle :
Il est fait interdiction à Monsieur [O] [U] d’entrer en contact avec Madame [R] [B] ;La jouissance du domicile conjugal est attribuée à Madame [R] [B], Monsieur [O] [U] devant quitter les lieux sans délais ;L’exercice exclusif de l’autorité parentale est confié à la mère chez qui la résidence habituelle des enfants est fixée ;Le droit d’hébergement du père est temporairement réservé ;Un droit de visite est aménagé en espace rencontre ;La contribution de Monsieur [O] [U] aux charges du mariage est fixée à 700 euros par mois.
Par requête enregistrée au greffe le 30 décembre 2019, Madame [R] [B] a saisi le juge aux affaires familiales de Bobigny d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les époux ont été convoqués à l’audience de conciliation du 30 septembre 2020 à laquelle seule le conseil de Madame [R] [B] s’est présentée pour indiquer qu’elle n’avait plus de nouvelles de Madame [R] [B] depuis l’ordonnance de protection. L’affaire a été radiée par ordonnance du même jour.
Par courrier du 25 mai 2021, le conseil de Madame [R] [B] a demandé le rétablissement de l’affaire. Celui-ci a été ordonné le 27 mai 2021 et les époux convoqués à l’audience de conciliation du 2 juillet 2021.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge aux affaires familiales de Bobigny a dit n’y avoir lieu à protection et débouté Madame [R] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 27 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a concernant les mesures provisoires :
Constaté que les époux résident séparément ; Attribué la jouissance du logement du ménage en location et les meubles à Madame [R] [B], à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Dit que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [B] ;Dit que le droit de visite de Monsieur [O] [U] s’exercera dans l’espace rencontre [12] pour une durée de deux heures sans possibilité de sortie ;Réservé le droit d’hébergement du père ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à un montant de 225 euros par mois et par enfant soit 450 euros par mois.
Par acte d'huissier en date du 15 septembre 2022, Monsieur [O] [U] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 8 février 2023 pour la régularisation de la constitution de Madame [R] [B] et ses conclusions en réponse. A cette audience, Madame [R] [B] n’avait pas conclu en réponse, faute pour Monsieur [O] [U] d’avoir communiqué les pièces au soutien de sa demande. L’affaire a donc de nouveau été renvoyée à l’audience de mise en état du 10 mai 2023 pour les communications des pièces de Monsieur [O] [U] et les conclusions en réponse de Madame [R] [B]. Monsieur [O] [U] ayant changé de conseil, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 4 octobre 2023 pour régularisation de ses nouvelles conclusions. A cette audience, Monsieur [O] [U] n’ayant toujours pas signifié de nouvelles conclusions, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 janvier 2024 pour ce motif, puis à l’audience du 28 mars 2024 pour les conclusions de la défenderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Monsieur [O] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [R] [B] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Prononcer un non-lieu à liquidation et à défaut, renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Reporter la date des effets du divorce au 21 juin 2021 ;Attribuer le droit au bail à Madame [R] [B] ;Débouter Madame [R] [B] de sa demande financière à titre de dommages-intérêts ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;A titre principal :Accorder à Monsieur [O] [U] un droit de visite et d'hébergement classique ;A titre subsidiaire, lui attribuer un droit de visite et d'hébergement progressif ; A titre infiniment subsidiaire, si son droit de visite était en espace rencontre, dire que ce droit ne serait exercé que pendant trois mois, avec autorisation de sortie ;Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit 100 euros en tout ;Ecarter l’intermédiation des pensions alimentaires.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 26 mars 2024, Madame [R] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [R] [B] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal ;Constater l’absence de demande de prestation compensatoire ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Fixer la date des effets du divorce au 21 septembre 2021 ;Constater qu’elle a formé une proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux ;Inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;Accorder au père un droit de visite au sein d’un espace rencontre sans sortie à l’extérieur ;Fixer la contribution paternelle des enfants à la somme de 225 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total ; Condamner Monsieur [O] [U] aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 23 avril 2024 pour les conclusions de Madame [R] [B] en réponse aux conclusions de Monsieur [O] [U], puis, à la demande de Madame [R] [B], à l’audience de mise en état du 14 mai 2024 pour le même motif, étant précisé qu’à défaut de conclusions à cette date, l’affaire serait clôturée.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants mineurs d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil et de la nécessité de les en informer. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juin 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie, puis au 9 juillet 2024 pour le dépôt du dossier de Monsieur [O] [U].
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 3 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 15] (ROUMANIE)
Et de
Madame [R] [B] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 17] (ROUMANIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (ROUMANIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DECLARE Monsieur [O] [U] irrecevable en sa demande de dire n’y avoir lieu à liquidation ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE les époux de leur demande de report des effets du divorce au 21 juin 2021 et au 21 septembre 2021 ;
RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 27 septembre 2021 ;
ATTRIBUE à Madame [R] [B] le droit au bail du logement situé [Adresse 7] à [Localité 11] ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’absence de demande indemnitaire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence des enfants ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [U] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires ;
Avec les précisions suivantes :
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
FIXE à la somme de 225 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 450 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [O] [U] à Madame [R] [B] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [R] [B] [O] [U], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
RAPPELLE que la première valorisation est intervenue le 1er janvier 2023, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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