Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01598 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDDA
N° de Minute : 1606
Ordonnance du jeudi 14 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [M] né le 06 Août 1985 à [Localité 2]- EGYPTE de nationalité égyptienne
déclarant être né en Lybie et être de nationalité lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [S] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 14 septembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 14 septembre 2023 à 14 H 47
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [M] né le 06 Août 1985 à [Localité 2]- EGYPTE de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 12 août 20023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du même jour, sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans,
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 15 août 2023 , confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai le 16 août 2023 ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 septembre 2023 ( notifiée à 15h29) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours à compter du 11 septembre 2023 à 19h15 ;
Vu la déclaration d'appel de [M] [M] du 13 septembre 2023 à 14h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des moyens :
Les moyens nouveaux invoqués ne constituant pas des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure pénale , ils seront donc déclarés recevables .
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui dudit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante , il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête ( saisissant le juge des libertés et de la détention ( Victoire LANTREBECQ ) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée .
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez- passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laissez- passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera également rejeté .
Sur le défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles, et notamment d'effectuer des relances auprès du consulat d'Egypte .
Par ailleurs est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
Alors que le prévenu avait été placé en rétention administrative le 12 août 2023 à 19H15 , le même jour l'administration préfectorale a sollicité une demande de laissez passer consulaire à 19h46 et une relance a été effectuée le 8 septembre 2023 , qu'un vol a été effectué le 26 septembre 2023.
De plus, comme l'a indiqué le premier juge, par des motifs pertinents, que la cour adopte, la demande de laissez-passer consulaire n'est soumise à aucune condition de forme et il est établi avec certitude, que deux pages ont été émises, aucun élément ne démmontrant par ailleurs que l'administration n'a pas communiqué tous les éléments d'identité de l'intéressé.
Dés lors la seconde prolongation étant fondée sur l'absence de délivrance de laissez passer consulaire , le second moyen sera également rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Tous les moyens étant rejetés , l'ordonnance déférée sera confirmée .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Guillaume DELETANG, conseiller
N° RG 23/01598 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDDA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1606 DU 14 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 14 septembre 2023 :
- M. [M] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [M] le jeudi 14 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le jeudi 14 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 14 septembre 2023
N° RG 23/01598 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDDA
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