Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 30 Octobre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2024
N° RG 24/00438 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4N6E
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice l’EURL LA MÉDITERRANÉE DE GESTION FONCIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [C] est copropriétaire du lot 257 de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » situé [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice l’EURL LA MEDITERRANEE DE GESTION FONCIERE, a fait citer Monsieur [T] [C] en paiements des charges de copropriété.
A l'audience du 25 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Monsieur [T] [C] au paiement :
De la somme provisionnelle de 13 741,15 € euros au titre des charges impayées arrêtées au 17 janvier 2024, avec intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 juillet 2023 ;De la somme provisionnelle de 3 624€ au titre des dépens ; De la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ces conclusions auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [T] [C] demande au tribunal :
A titre principal : Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » au paiement de la somme de 1 500 au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ; A titre subsidiaire : Accorder des délais de paiement à Monsieur [T] [C] pour solder la dette ; En tout état de cause : Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » de ses plus amples demandes, notamment celle formulée au titre des dépens de l’instance ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
Il convient de souligner que l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit une procédure spécifique en matière de recouvrement de charge de copropriété,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, aux fins de justifier de sa créance le syndicat des copropriétaires se contente de verser aux débats les appels de fonds adressés à Monsieur [T] [C] alors que c’est l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale qui rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, faute de verser aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale ayant voté les comptes, la demande formulée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice l’EURL LA MEDITERRANEE DE GESTION FONCIERE supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice l’EURL LA MEDITERRANEE DE GESTION FONCIERE, au titre des charges de copropriété impayées,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 3] » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice l’EURL LA MEDITERRANEE DE GESTION FONCIERE aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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