Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 août 2024
Martin JACOB, président
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Maëva GIANNONE, greffière ;
assistés lors du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière ;
tenus en audience publique le 22 mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré intialement fixé le 22 août 2024 a été prorogé au 30 août 2024, par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03633 - JONCTION avec le RG N°21/02736
DEMANDERESSE
La société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La CPAM DU RHONE,
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [J] [P], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU RHONE
la SCP FROMONT BRIENS
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 3 septembre 2007, [K] [L] a été embauché par la société [2] en qualité de « dépoteur-rondier ».
Le 4 juin 2018, la société [2] a souscrit une déclaration d’accident du travail de son salarié [K] [L] et a, dans un courrier joint à la déclaration, émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident de [K] [L] survenu le 23 avril 2018 à 8h45.
Le certificat médical initial, établi le 24 avril 2018, fait état des constatations médicales suivantes : « contusion pied droit cervicalgie intense ». Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [K] [L] jusqu’au 27 avril 2018 inclus.
La CPAM du Rhône a diligenté une enquête administrative et a envoyé un questionnaire à l’employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Le 10 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [2] de la clôture de l’instruction du dossier et l’a invitée à venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision intervenant le 30 juillet 2018 sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 23 avril 2018.
La société [2] a consulté le dossier de l’assuré le 20 juillet 2018.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône le 30 juillet 2018.
Le 17 septembre 2018, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de contestation de la décision de la CPAM du Rhône de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [K] [L] le 23 avril 2018.
Lors de sa réunion du 17 juillet 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a rendu une décision confirmant l’opposabilité à la société [2] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [K] [L] le 23 avril 2018 et a donc rejeté la demande de la société [2].
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 12 décembre 2019 reçue au greffe le 13 décembre 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime [K] [L] le 23 avril 2018.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°19/3633.
****
Par courrier du 26 décembre 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [2] qu’après examen, le docteur [W], médecin-conseil, a estimé que la rechute de [K] [L] du 11 juin 2019 est imputable au sinistre, soit l’accident du 23 avril 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 20 décembre 2021 reçue au greffe le 22 décembre 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute de l’accident dont a été victime [K] [L] le 23 avril 2018.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°21/2736.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 22 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience concernant les deux recours, la société [2] demande au tribunal de :
- à titre principal, juger l’absence du caractère professionnel de l’accident survenu le 23 avril 2018,
en conséquence,
infirmer la décision implicite de la CRA,infirmer la décision du 30 juillet 2018 de prise en charge rendue par la CPAM du Rhône, ainsi que la décision du 20 juillet 2018 par laquelle la caisse a rattaché à l’accident précité une nouvelle lésion non décrite au certificat médical initial à l’accident précité,déclarer inopposable l’ensemble de ces décisions pour défaut de caractère professionnel de l’accident établi,- à titre subsidiaire, déclarer inopposable la décision du 30 juillet 2018 de prise en charge rendue par la CPAM du Rhône, ainsi que la décision de rattachement d’une nouvelle lésion à l’accident du 20 juillet 2018 pour non-respect du principe du contradictoire par la caisse à l’égard de la société,
- en tout état de cause,
condamner la CPAM du Rhône à lui payer une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
constater que la présomption d’imputabilité au travail du malaise survenu le 3 avril 2016 doit s’appliquer et que la société [2] ne rapporte pas la preuve d’une cause de l’accident totalement étrangère au travail,constater que la caisse a respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur,en conséquence, déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail du 23 avril 2018 de Monsieur [L] opposable à la société [2],
débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes.Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les affaires ont été mises en délibéré au 22 août 2024. La décision a été prorogée au 30 août 2024.
MOTIFS
Sur la jonction des recours RG n°19/3633 et RG n°21/2736
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°19/3633 et RG n°21/2736.
Sur le respect du contradictoire
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale applicable énonce que lorsque la caisse procède à des mesures d’instruction, à savoir l’envoi de questionnaires portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou la réalisation d’une enquête auprès des intéressés, celle-ci doit communiquer à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionnée à l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société [2] reproche à la CPAM du Rhône d’avoir statué sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 23 avril 2018 avant la fin du délai de consultation des pièces du dossier de [K] [L].
L’employeur indique que la correspondance de la CPAM datée du 10 juillet 2018 a été réceptionnée par le service des ressources humaines le 12 juillet 2018 et qu’ainsi le point de départ du délai de 10 jours francs se situait à la date du 13 juillet 2018 au plus tôt. La société précise cependant qu’il ressort du courrier de la caisse adressé le 20 juillet 2018 que sa décision de prise en charge de l’accident a été effectuée 20 juillet 2018, peu important la notification de cette décision le 30 juillet suivant.
La CPAM du Rhône soutient, pour sa part, que son courrier du 20 juillet 2018 rattache les nouvelles lésions au fait accidentel instruit, que le courrier mentionnant déjà un accident du travail était mal formulé et que la prise en charge date seulement du courrier du 30 juillet 2018.
À cet égard, le 10 juillet 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la clôture de l’instruction du dossier et l’a invitée à venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision intervenant le 30 juillet 2018 sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 23 avril 2018.
La société [2] a consulté le dossier de l’assuré le 20 juillet 2018.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône le 30 juillet 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a été informé de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision de prise en charge dans le délai de 10 jours, qu’il l’a effectivement fait, et qu’en conséquence, le principe du contradictoire a été respecté par la CPAM du Rhône.
Sur la matérialité de l’accident survenu le 23 avril 2018
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [2] fait valoir que l’altercation entre collègues a existé mais sans avoir de lien avec les lésions constatées, qu’il n’y a aucun témoin et que les versions divergent.
La CPAM du Rhône soutient, pour sa part, qu’il s’agit d’un différend professionnel et que les vestiaires étant soumis au pouvoir de direction de l’employeur, ils justifient l’imputabilité de l’accident.
La CPAM du Rhône souligne par ailleurs que les lésions décrites sur le certificat médical initial sont en parfaite concordance avec le fait accidentel décrit sur la déclaration d’accident du travail.
À cet égard, selon la déclaration d’accident du travail, l’accident s’est produit dans les vestiaires de l’entreprise. Le pouvoir de direction s’appliquant, il s’agit bien du lieu du travail. Par ailleurs, il ne peut pas être retenu un différend personnel entre les deux salariés car il s’agit uniquement de rumeurs et aucun élément de preuve n’est apporté par la société. En revanche, la direction des ressources humaines a évoqué un conflit professionnel antérieur.
Il ressort des éléments produits aux débats que la lésion décrite dans le certificat médical initial concorde avec le fait accidentel décrit dans la déclaration d’accident du travail.
L'accident de [K] [L] survenu le 23 avril 2018 est donc bien survenu aux temps et lieu de travail et aucune cause totalement étrangère au travail n’est établie.
Les déclarations de la société [2], qui ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d’imputabilité.
Ainsi, il résulte des éléments précités qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux.
La décision de prise en charge de l’accident de travail de [K] [L] survenu le 23 avril 2018 sera donc déclarée opposable à la société [2].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°19/3633 et RG n°21/2736 ;
Déclare opposables à la société [2] les décisions de prise en charge de l’accident du travail de [K] [L] survenu le 23 avril 2018 ainsi que de la rechute du 11 juin 2019 ;
Condamne la société [2] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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