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Cour de cassation, 16 février 1994. 93-82.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.798

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1993, qui, après avoir relaxé Catherine Y... des fins de la poursuite pour non-représentation d'enfant, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, toutes les parties ont 5 jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ; que la déclaration de pourvoi a été faite par le demandeur au greffe de la cour d'appel de Paris le 17 mai 1993 contre l'arrêt contradictoire de cette juridiction en date du 6 mai 1993 ; que ce pourvoi formé hors du délai prévu par la loi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-02-16 | Jurisprudence Berlioz