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Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-13.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.576

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Wallo A..., 2°/ M. John A..., 3°/ Mme Z..., veuve X... A..., demeurant tous trois Grand Case, 97150 Saint-Martin (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de M. Jean-Jacques B..., demeurant chez Mme Y..., ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 décembre 1994) et les productions, qu'un jugement a condamné Auguste A... à payer à M. B... certaines sommes et qu'il a fait appel de cette décision, mais qu'il est décédé le 29 août 1987; que M. B..., après avoir appelé en cause les héritiers d'Auguste A..., a conclu à la péremption de l'instance, le 16 juin 1994 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté cette péremption, alors, selon le moyen, que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans; qu'en l'espèce, les héritiers d' Auguste A..., appelants du jugement du tribunal d'instance de Saint-Martin, étaient, outre M. Stéphan A..., MM. Wallo et John A... et Mme Z..., veuve X... A...; que, dès lors, en constatant la péremption de l'instance au seul motif que M. Stéphan A... n'aurait effectué aucune diligence depuis plus de 2 ans sans rechercher si les autres parties appelantes n'avaient pas interrompu utilement le délai de péremption, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les consorts A... aient répliqué aux conclusions de M. C... soulevant la péremption et que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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