Cour de cassation, 23 février 1988. 87-82.801
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.801
Date de décision :
23 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Fernand Hubert,
- LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 9 avril 1987, qui, pour infraction à l'article 175 du Code pénal et complicité du même délit, a condamné ledit Z... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, l'a déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique et l'a condamné à des réparations civiles, sans faire droit à l'intégralité des demandes de la partie civile ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit par Z... et les mémoires en demande et en défense produits pour la commune de Saint-Martin ; Joignant les pourvois, en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Z... :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal ; Attendu que Z... fait grief à l'arrêt attaqué qui l'a condamné pour complicité dans le délit d'ingérence de fonctionnaire retenu à l'égard d'Hyppolyte A..., adjoint au maire de la commune de Saint-Martin, dont lui-même était le maire, de ne pas avoir caractérisé ladite complicité ; Attendu qu'après avoir exposé les conditions dans lesquelles A... participait à la gestion et à l'exploitation de l'entreprise de bâtiment dirigée par son fils et en avoir déduit, ce qui n'est pas critiqué par le moyen, que ledit A..., qui avait participé à toutes les réunions du conseil municipal et aux délibérations préalables aux décisions attribuant les marchés accordés à cette entreprise, s'était rendu coupable d'ingérence, la cour d'appel, qui énonce toutes les raisons pour lesquelles Z... ne pouvait ignorer les activités de son adjoint observe notamment que " sans être matériellement sur les chantiers Hubert Z..., maire et signataire des contrats, connaissait parfaitement les activités exactes de son adjoint, qu'elles étaient de notoriété publique et que, de plus, le sous-préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélémy lui avait adressé une note à propos de l'installation d'une antenne de télévision, marché pour lequel Hippolyte A... avait soumissionné personnellement " ;
Que par ces énonciations qui caractérisent sans insuffisance la complicité par aide et assistance apportée en connaissance de cause la cour d'appel, contrairement à ce qui est allégué, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis et pris de la violation de l'article 175 du Code pénal ; Attendu que pour déclarer Z... coupable d'ingérence, les juges du fond constatent que lorsque le prévenu est venu s'établir à Saint-Martin, il était le seul médecin de l'île et à ce titre, avait été nommé médecin de l'état civil mais qu'il n'a pas résilié ces fonctions lorsqu'il est devenu maire, même lorsque plusieurs médecins ont été installés, et qu'il a continué à percevoir l'indemnité allouée par la commune ; Que les juges retiennent encore que Z..., alors qu'il était en fonction, a donné à bail aux services municipaux un immeuble lui appartenant et qu'il n'importe que si du fait de l'intervention de l'Administration de tutelle il n'a pas perçu les loyers ; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi dès lors que, comme en l'espèce, un maire qui, au sens de l'article 175 du Code pénal, a la qualité d'officier public a pris ou reçu en connaissance de cause des intérêts dans les actes dont il avait l'administration ou la surveillance, même s'il n'en a tiré aucun profit ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 175 du Code pénal ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué l'a condamné à 5 000 francs d'amende ; Qu'en effet les juges ont alloué à la partie civile une somme de 60 000 francs en réparation de son préjudice moral et 70 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi le montant de l'amende n'excède pas le quart des restitutions et indemnités fixées ainsi que le prévoit l'article 175 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le pourvoi de la commune de Saint-Martin :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la commune de Saint-Martin, partie civile, de sa demande en réparation du préjudice matériel subi du fait des délits d'ingérence et de complicité commis par un maire et l'un de ses adjoints dirigeant d'une entreprise de travaux publics qui s'était vu confier d'importants marchés communaux ; " aux motifs que la commune réclame 1 369 490 francs en réparation du préjudice matériel qu'elle aurait subi du fait des agissements d'Hubert Z... et d'Hippolyte A.... L'existence de ce préjudice matériel n'est pas démontrée. En effet, les conclusions de deux expertises diligentées dans ce dossier sont résolument contraires et aucun élément ne permet de départager les avis divergents des experts. Il apparaît que ces travaux, dont le mode de passation est normal, ont été exécutés correctement et à des taux n'excédant pas les coûts pratiqués à l'époque dans cette commune. Le point de comparaison retenu par les experts X... et B... est incertain quant aux normes de construction en ce qui concerne le maire de Marigot ; " alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice que porte l'infraction à celui qui s'en prétend victime, il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires ou erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; " qu'en l'espèce, d'une part, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer qu'aucun élément ne permet de départager les avis divergents des experts, n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions d'appel de la partie civile, laquelle, reprenant l'avis exprimé par M. le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre dans son réquisitoire définitif, avait souligné qu'il était impossible d'accorder le moindre crédit au premier rapport d'expertise, en raison de l'insuffisance des investigations des experts et de l'absence de toute justification ; " que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction, d'une part, affirmer que rien ne permet de départager les conclusions divergentes de deux expertises et, d'autre part, trancher entre ces deux expertises en entérinant les conclusions de l'une et en affirmant que l'autre ne serait pas fiable " ;
Attendu que pour refuser toute réparation du préjudice matériel que la partie civile alléguait avoir subi en raison des actes d'ingérence et de complicité d'ingérence commis par A... et Z... la cour d'appel constate que l'existence de ce préjudice n'est pas démontrée en énonçant que les conclusions des deux expertises ordonnées sont résolument contraires et " qu'aucun élément ne permet de départager les avis divergents des experts " ; qu'elle observe ensuite que les travaux dont " le mode de passation est normal ont été exécutés correctement et à des taux n'excédant pas les coûts pratiqués à l'époque dans cette commune " ; qu'elle note qu'en ce qui concerne la construction de la mairie du Marigot " le point de comparaison retenu par les experts X... et B... est incertain quant aux normes de construction " ; Attendu qu'en cet état, contrairement à ce qui est allégué, c'est sans insuffisance ni contradiction ni omission de répondre aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile, que les juges ont statué comme ils l'ont fait ; qu'en effet, après avoir écarté l'ensemble des conclusions des deux expertises pratiquées au cours de l'information, les juges, comme ils en avaient le droit, ont souveraineemnt apprécié les éléments de la cause dont ils ont déduit que la partie civile n'avait pas fait la preuve de son préjudice matériel ; Qu'il ne saurait y avoir de contradiction dans l'énoncé d'une critique particulière d'une des expertises sur laquelle la demanderesse fondait ses prétentions et le rejet de l'ensemble des conclusions formulées par les premiers comme par les seconds experts ; D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; REJETTE les pourvois ;
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