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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-15.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.321

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10101 F Pourvoi n° P 15-15.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [C] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [F], de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [F]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [F] devait à l'indivision, au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 1er mars 2002, la somme de 71 106,93 € et que l'indemnité d'occupation pour la période à compter du 1er janvier 2012 était fixée à 975 € par mois ; AUX MOTIFS QUE M. [B] produit une attestation du 18 juillet 2013 de M. [U] aux termes de laquelle ce dernier a accompagné M. [B] pour récupérer des affaires personnelles en 2002 et que celui-ci avait dû passer par un vélux, dès lors que les serrures du bien indivis avaient été changées de sorte qu'il n'est nullement établi que M. [B] aurait conservé les clefs de la maison, étant relevé qu'en tout état de cause [I] [F] ne conteste pas qu'elle a toujours habité les lieux indivis depuis la séparation de mars 2002 ; la présence des enfants n'ôte pas son caractère privatif à l'occupation, mais peut être prise en compte pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, le fait que le bien indivis ait été ou soit le siège social d'une association étant indifférent quant à l'usage que Mme.[F] a de ce bien qui constitue son domicile ; le bien étant toujours indivis, la date du le mars 2002 n'est pas celle de la jouissance divise mais celle de l'occupation privative des lieux par Mme [F] ; le jugement doit donc être infirmé de ce chef ; le tribunal a entériné les propositions de l'expert quant à la fixation de l'indemnité d'occupation obtenue en appliquant un abattement de 5 % par rapport à la valeur locative, soit la somme de 79 007,70 € du 1er mars 2005 (eu égard à la prescription) au 31 décembre 2011, l'indemnité d'occupation étant fixée à compter de 2011 à 13 000 € par an ; cet abattement, eu égard à la précarité de l'occupation des lieux et aux caractéristiques du bien, un pavillon édifié sur un terrain de 234 m2 , est insuffisant et qu'il convient d'appliquer aux sommes fixées par le tribunal un abattement supplémentaire de 10 %, de sorte que la somme due au 31 décembre 2011 fixée à 79 007,70 €, doit être réduite à 71 106,93 € (79 007,70 - 7 900,77) et que l'indemnité d'occupation annuelle pour la période postérieure doit être fixée à 11 700 €, soit, 975 € par mois ; ALORS QUE même en l'absence de décision explicite en ce sens, l'occupation d'un logement, en indivision entre d'anciens concubins, par l'un d'entre eux avec les enfants communs, peut constituer une modalité d'exécution du devoir d'entretien des enfants par l'autre ancien concubin ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si M. [B] ne s'était pas affranchi de son obligation d'entretien des enfants qu'il avait eu avec Mme [F], de sorte que l'occupation de la maison en indivision devait s'analyser comme l'exécution de cette obligation, ce qui excluait le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-9 et 372-2-2 du code civil.

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