Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 20/05645 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URXJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 20/05645 - N° Portalis DBX6-W-B7E-URXJ
N° minute : 23/
du 21 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z]
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée à
Me Pascale ANDOLFATTO
Me Eric FOREST
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
DEMANDEUR
représenté par Maître Pascale ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (JAPON)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 8]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [T] et Monsieur [W] [Z] se sont mariés [Date mariage 3] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (Charente) sous le régime de la séparation de biens en vertu d’un contrat de mariage reçu le 28 avril 2014 par Maître [Y], notaire à [Localité 8].
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Vu la requête en divorce déposée par Monsieur [Z] le 28 juillet 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 16 février 2021,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [Z] le 6 avril 2023 et valant conclusions,
Vu les dernières conclusions de Madame [T] notifiées par RPVA le 8 août 2023,
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2023.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 18 janvier 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu ordonnance de non-conciliation du 16 février 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
et
[I] [T]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (JAPON)
lesquels se sont mariés [Date mariage 3] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (Charente) sous le régime de la séparation de biens en vertu d’un contrat de mariage reçu le 28 avril 2014 par Maître [Y], notaire à [Localité 8].
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux à la date du 11 mars 2021.
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
DIT que les dépens seront partagés entre les parties.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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