Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-42.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.370
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., appartement 22, à Toulouse (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Gabrielle et fils, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Gabrielle et fils, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., électricien OQ1 au service de la société Gabrielle et fils, licencié pour faute grave le 18 septembre 1985 au motif de "non-respect des horaires de travail (et) tenue de propos discourtois", fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er mars 1990) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors, d'une part, que, selon le moyen, il ressort très clairement de la mesure d'instruction confiée à deux conseillers-rapporteurs que, sur la question des horaires de travail, les salariés de l'entreprise ont été contraints de produire des attestations sous la dictée de l'employeur et à la demande de celui-ci, que M. X... a fait valoir cet élément sans que la cour d'appel en tienne aucun compte, qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant dont pouvait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne retient qu'une seule des attestations produites dans le dossier, la seule attestation qui soit véritablement défavorable à M. X... et dont celui-ci a fait valoir l'imprécision certaine, alors que parmi les autres attestations produites, certaines démontraient le climat règnant dans l'entreprise et, notamment, les conditions dans lesquelles l'employeur s'adressait à son personnel, qu'il s'agit là d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé d'un défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions le moyen ne tend en réalité qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Gabrielle et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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