Texte intégral
SG
LE 08 AOUT 2024
Minute n°
N° RG 20/00868 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KR5U
S.A.S.U. L’ASTROLABE
S.C.I. LA BOUSSOLE
C/
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS
S.A. DEGANO
Société SMABTP
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société TERRA STELLA, Intervenante Volontaire
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL AVODIRE - 45
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 14 MAI 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 10 JUILLET 2024 prorogé au 08 AOUT 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.A.S.U. L’ASTROLABE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. LA BOUSSOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. DEGANO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Société TERRA STELLA
Intervenante Volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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EXPOSE DU LITIGE
La SASU L’ASTROLABE exploite, à [Localité 8], l’hôtel [6], situé [Adresse 2], la SCI LA BOUSSOLE étant propriétaire des murs.
En 2010, la société L’ASTROLABE a entrepris des travaux de rénovation des salles de bains des 46 chambres de l’hôtel, pour un budget prévisionnel de 1 000 000 d’euros HT.
La conception et la direction des travaux ont été confiées à un groupement de maîtrise d’oeuvre, composé de Monsieur [X] [K] et [K] ARCHITECTES, concepteur d’origine de l’immeuble, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), qui a cessé son activité, et la société CEROC COORDINATION, aux droits de laquelle intervient désormais la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, mandataire du groupement et également assurée auprès de la MAF.
Les travaux du lot “mosaïque- peinture” ont été réalisés par la société DEGANO, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été exécutés du 09 juillet 2010 au 13 juin 2012, et réceptionnés le 28 septembre 2012, avec réserves. Dans le procès-verbal de réception, il est fait état de traces noires sous la mosaïque, dans certaines chambres, voire de sols et/ou douches à refaire dans d’autres.
La société DEGANO a repris les ouvrages entre octobre et décembre 2012, mais les phénomènes sont réapparus, puis se sont aggravés.
La SASU L’ASTROLABE et la SCI LA BOUSSOLE ont fait appel à un expert, Monsieur [P] afin de déterminer l’origine des désordres. L’expert a relevé, dans son rapport, la présence de traces noires et des phénomènes de boursouflage de certaines surfaces carrelées.
La société DEGANO a produit un devis estimatif des travaux de reprise, mais personne n’ayant accepté de les financer, la SASU L’ASTROLABE et la SCI LA BOUSSOLE ont mis en demeure la société DEGANO, Monsieur [K], la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et MAPEI, le 02 mars 2015.
En l’absence de réponse, la SASU L’ASTROLABE et la SCI LA BOUSSOLE ont saisi le juge des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’ordonnance de référés en date du 02 avril 2015 a fait droit à leur demande et désigné Monsieur [W] [Y] en qualité d’expert judiciaire.
Ce dernier a déposé un rapport d’expertise partiel sur le volet technique des désordres et s’est adjoint les services d’un sapiteur expert-comptable, pour l’estimation des dommages immatériels. Le rapport partiel définitif a été déposé le 16 janvier 2018.
Les demandeurs ont réalisé les travaux et en l’absence de solution amiable possible, ils ont saisi le juge des référés afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [K], la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la société DEGANO et leurs assureurs, la MAF et la SMABTP, à régler une provision sur les sommes à valoir au titre de l’indemnisation définitive.
Le juge des référés a rendu une ordonnance le 09 février 2017, faisant droit aux demandes des requérants et a condamné, in solidum, Monsieur [K], la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la société DEGANO et leurs assureurs, la MAF et la SMABTP, à régler à la SASU L’ASTROLABE et la SCI LA BOUSSOLE, la somme de 604.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel, une provision ad litem de 59.131 euros et 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K], la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leur assureur la MAF ont interjeté appel de cette ordonnance, puis se sont désister.
C’est dans ce contexte, que la SASU L’ASTROLABE et la SCI LA BOUSSOLE ont assigné Monsieur [K], la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SAS DEGANO et leurs assureurs, la MAF et la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Nantes par actes en date du 17 et 29 janvier 2020, afin de voir liquider définitivement les préjudices subis, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et de l’article L124-3 du code des assurances.
Par conclusions en date du 06 avril 2020, réitérées le 20 mai 2020, la société TERRA STELLA, est intervenue volontairement à la présente procédure, faisant valoir le préjudice subi du fait des désordres dans le cadre de la cession de l’intégralité du capital qu’elle détenait des sociétés ASTROLABE et LA BOUSSOLE, intervenue le 24 février 2014, au profit de la société INVESTISSEMENT HOTELLERIE.
Par conclusions notifiées le 25 mai 2021, la SA DEGANO et son assureur, la SMABTP, ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir, concernant la société TERRA STELLA.
Par conclusions notifiées le 07 juin 2021, la SASU L’ASTROLABE et la SCI LA BOUSSOLE, ont également saisi le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant une provision sur les pertes d’exploitation subies par les demanderesses, dans l’attente d’un jugement définitif.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société TERRA STELLA en la présente procédure ainsi que les demandes formulées en son nom personnel ; donné acte aux demanderesses de qu’elles sollicitent la condamnation de la MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] et de la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et non en qualité d’assureur de la société CETRAC ; condamné in solidum, la SA DEGANO et son assureur la SMABTP, ainsi que la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur, la MAF, à payer à la société L’ASTROLABE, une provision de 66 068, à valoir sur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation et à la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 08 mars 2024, la SASU L’ASTROLABE et la SCI LA BOUSSOLE ont sollicité du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article L 124-3 du code des assurances, de l’article 1382/1240 du code civil, de :
Condamner in solidum la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la MAF, prise en qualité d’assureur de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et de Monsieur [K], la société DEGANO et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société DEGANO, à régler à la société L’ASTROLABE :
- une somme de 767 532,00 € HT en réparation de son préjudice matériel
- une somme de 484 791,00 € HT en réparation de ses pertes d’exploitation
Condamner in solidum la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la MAF, prise en qualité d’assureur de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et de Monsieur [K], la société DEGANO et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société DEGANO à régler à la société LA BOUSSOLE une somme de 7 768,00 € HT en réparation de son préjudice financier ;
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et que les intérêts échus depuis plus d’une année porteront eux-mêmes intérêt ;
Condamner in solidum la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la MAF, prise en qualité d’assureur de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et de Monsieur [K], la société DEGANO et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société DEGANO à régler à la société L’ASTROLABE et à la SCI LA BOUSSOLE une somme de 60 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire dont les honoraires du LERM réglés directement par la société L’ASTROLABE pour un montant de 33 882,00 € ;
Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs conclusions, la SASU L’ASTROLABE et la SCI LA BOUSSOLE s’appuient sur les conclusions du rapport d’expertise, pour faire valoir la nature décennale des désordres affectant les carreaux de mosaïque des salles de bains de 35 chambres de l’hôtel exploité par la SASU L’ASTROLABE et la responsabilité de Monsieur [K], de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la société DEGANO sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La SASU L’ASTROLABE conteste la part de responsabilité que l’expert lui a attribuée dans la dégradation des joints des salles de bains de six chambres dans lesquelles des joints blancs avaient été mis en œuvre, faisant valoir qu’aucun défaut d’entretien n’a été établi et que les traces noirâtres sont apparues après les travaux de reprise alors que les mêmes produits d’entretien étaient utilisés avant. Elle souligne que la cause du sinistre est seulement l’utilisation d’un matériau inadapté pour coller la mosaïque de verre et le passage d’eau entre les carreaux. Elle précise, en outre, que les produits d’entretien incriminés ne sont pas interdits ou ne viennent pas contredire une obligation quelconque, qu’elle soit légale ou contractuelle.
S’agissant du coût des travaux de reprise, les concluantes soulignent que la somme retenue par l’expert est en deçà de celle finalement engagée pour une reprise des désordres plus rapide et efficace. Elles sollicitent ainsi le remboursement de la somme effectivement engagée pour réaliser les travaux.
S’agissant des pertes d’exploitation, la SASU L’ASTROLABE se fonde sur les conclusions de l’expertise pour solliciter la somme de 199.491 euros HT pour la période allant de l’apparition des désordres jusqu’aux travaux de reprise. Elle soutient que la perte d’exploitation est due à l’état des salles de bains, dès lors que le baisse du taux d’occupation sur cette période contraste avec celui des autres hôtels nantais et que ce chiffre, retenu par l’expert tient compte d’une réfaction qui traduit l’aléa propre à une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires.
Elle sollicite également une somme de 66.068 euros HT pour les pertes d’exploitation subies pendant les travaux de reprise.
Elle demande, enfin, le versement d’une somme de 107.625 euros HT pour couvrir les pertes d’exploitation subies après les travaux de reprise entre 2016 et 2017, dès lors que le taux de fréquentation de l’hôtel a mis plusieurs mois avant d’être au niveau de celui antérieur au sinistre, à laquelle s’ajoute la somme de 30.000 euros au titre des frais de communication engagés par l’hôtel et les pertes subies pour les années 2018 et 2019.
La SCI LA BOUSSOLE sollicite la prise en charge des frais financiers engagés pour les travaux de reprise, à hauteur de 7768 euros.
Les demanderesses sollicitent enfin que les intérêts moratoires sur les sommes dues soient comptés à partir de l’assignation.
Par dernières conclusions du 21 mars 2023, la SARL TERRA STELLA a sollicité du tribunal, au visa des articles 63 et suivants et 325 du code de procédure civile, des articles 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de l’article L.242-1 du code des assurances, de :
Déclarer la société TERRA STELLA recevable et bien fondée en son intervention,
Sur la répartition de la responsabilité dans l’apparition du désordre litigieux :
A titre principal
Dire et juger que les sociétés L’ASTROLABE et la SCI LA BOUSSOLE n’ont aucune responsabilité dans l’apparition des désordres litigieux,
Dire et juger en conséquence qu’il n’y a aucune cause étrangère s’opposant à la garantie intégrale des constructeurs,
Dire et juger en conséquence que les sociétés L’ASTROLABE et la SCI LA BOUSSOLE disposent d’un recours intégral au titre des désordres des salles de bain contre les sociétés DEGANO et AIA MANAGEMENT DE PROJETS, MAF et SMABTP,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que les sociétés DEGANO et AIA MANAGEMENT DE PROJETS ont manqué à leur obligation de conseil et d’information quant à la nécessité de recourir à un produit désinfectant pour procéder au nettoyage des salles de bains,
Condamner en conséquence in solidum les sociétés DEGANO et AIA MANAGEMENT DE PROJETS, ou l’une à défaut de l’autre, à indemniser L’ASTROLABE et la SCI LA BOUSSOLE de toutes condamnations mises à leur charge au titre d’un éventuel défaut d’entretien, constitutif d’une cause étrangère venant réduire leurs recours contre les constructeurs au titre de la garantie décennale,
En tout état de cause :
Débouter les sociétés DEGANO, AIA MANAGEMENT DE PROJETS, MAF et SMABTP de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur les pertes d’exploitation alléguées par l’ASTROLABE :
Limiter l’indemnisation de la société L’ASTROLABE au titre des pertes d’exploitation subies du fait des travaux de reprise, à la somme de à 343.462,05 €, après prise en compte des autres facteurs expliquant la baisse de chiffre d’affaires,
Sur l’indemnisation du préjudice subi par la société TERRA STELLA :
Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les Sociétés DEGANO, AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, SMABTP et MAF, à payer à la société TERRA STELLA les intérêts calculés sur la somme de 251.175,30 € au taux de 1%, à compter du 28 mai 2015 et jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à compter de laquelle le Jugement à intervenir sera devenu exécutoire, au titre du préjudice financier subi par TERRA STELLA,
Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les Sociétés DEGANO, AIA MANAGEMENT DE PROJETS, à payer à la société TERRA STELLA la somme de 2.926,80 €,
Sur les frais et dépens :
Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, les Sociétés DEGANO, AIA AMANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, SMABTP et MAF, à payer à la société TERRA STELLA une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre, les Sociétés DEGANO, AIA MANAGEMENT DE PROJETS et leurs assureurs, SMABTP et MAF, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elise PRIGENT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
A l’appui de ses conclusions, la SARL TERRA STELLA fait valoir la recevabilité de son intervention volontaire dans la présente procédure afin de faire valoir ses propres préjudices.
Elle entend s’associer aux arguments des demanderesses s’agissant de l’absence de responsabilité du maître de l’ouvrage dans l’apparition du désordre, dès lors qu’aucun défaut d’entretien n’a pu être démontré et que le lien établi par l’expert entre les produits d’entretien utilisés et la noirceur des joints des chambres 106, 206, 306, 406, 506 et 606 se fonde sur le caractère poreux de ces joints. Elle souligne que le caractère prohibé des produits d’entretien utilisé n’est pas démontré et que l’expert n’a pas établi de lien entre les produits nettoyant utilisés et l’apparition du désordre.
La SARL TERRA STELLA conteste les pertes d’exploitation alléguées par la société L’ASTROLABE en dehors de celles générées par les travaux de reprise dès lors que ces pertes sont liées à des facteurs extérieurs à l’hôtel [6], à savoir l’état du marché nantais, le choix de placer l’hôtel en « 4 étoiles », une prestation inférieure s’agissant du petit-déjeuner et une gestion de l’hôtel confiée à un directeur inexpérimenté.
La SARL TERRA STELLA sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle a personnellement subi du fait des désordres affectant les salles de bains de l’hôtel qu’elle a cédé en 2014 à la SCI LA BOUSSOLE, cette dernière ayant mis en œuvre la garantie de passif stipulé à l’acte de cession et décalé l’exigibilité de l’ajustement du prix à l’exigibilité de l’indemnité due au titre de la garantie du passif. Elle demande le paiement des intérêts perdus à hauteur de 1% par an et l’indemnisation des frais d’avocat engagés.
Par dernières conclusions du 22 mars 2023, la SA DEGANO et son assureur la SMABTP ont sollicité du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1347 du code civil, des articles 1240 et suivants du même Code et L124-3 et L 241-1 du code des assurances, de :
Débouter la société TERRA STELLA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées et en tout état de cause injustifiées ;
Débouter les sociétés L’ASTROLABE et LA BOUSSOLE de toutes demandes excessives ou injustifiées ;
Défalquer en toute hypothèse des sommes allouées aux sociétés L’ASTROLABE et LA BOUSSOLE celles correspondant à leur propre part de responsabilité telle qu’arbitrée par le Tribunal, étant en outre observé que les condamnations à intervenir devront être prononcées en deniers ou quittance compte tenu des provisions d’ores et déjà alloués par le juge des référés, puis par le juge de la mise en état ;
Condamner les sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJET et la MAF à garantir les sociétés DEGANO et S.M.A.B.T.P de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal, frais et intérêts qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamner les sociétés MAF, AIA, SASU L’ASTROLABE et SCI LA BOUSSOLE à rembourser aux société DEGANO et S.M.A.B.T.P la somme de 4 266,00 € TTC avancée au titre de la prise en charge, en cours d’expertise, de la deuxième campagne d’investigation du LERM, ce selon les proportions de responsabilité que le tribunal retiendra ;
Juger que la franchise contractuelle de la police d’assurance souscrite par la société DEGANO auprès de la SMABTP est applicable à hauteur :
- De 10% du montant du sinistre avec un minimum de 11.424,00 € et un maximum de 33 600,00 € s’agissant du volet matériel ;
- De 1 680,00 € s’agissant du volet immatériel ;
Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société L’ASTROLABE, la société LA BOUSSOLE, la Société TERRA STELLA, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs conclusions, la SA DEGANO et son assureur la SMABTP contestent les demandes que la SARL TERRA STELLA fait au nom des sociétés SASU L’ASTROLABE et SCI LA BOUSSOLE, dès lors qu’elle n’a pas qualité pour le faire. Elles contestent également le bien fondé de la demande d’indemnisation du préjudice financier invoqué par la SARL TERRA STELLA, du fait de l’application de la garantie de passif, dès lors que cette garantie ne concerne que les rapports entre vendeur et acquéreur.
Concernant les demandes des sociétés SASU L’ASTROLABE et SCI LA BOUSSOLE, les concluantes font valoir les conclusions de l’expert pour retenir une part de responsabilité de l’exploitant quant aux produits d’entretien utilisés.
Les concluantes font également valoir que les pertes d’exploitation alléguées par la SASU L’ASTROLABE ne sont pas liées à la seule dégradation des salles de bains mais sont également imputables à une dégradation de l’hôtel et des défauts d’isolation, ainsi qu’à des facteurs exogènes.
Elles soulignent également que la part de responsabilité de la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et de Monsieur [K] devra être de 20% chacun.
Elles contestent le préjudice financier de la SCI LA BOUSSOLE dès lors qu’elle n’a pas financé les travaux de reprise.
Par dernières conclusions du 09 janvier 2023, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur, la MAF, ont sollicité du tribunal de :
Débouter les sociétés ASTROLABE, LA BOUSSOLE et TERRA STELLA et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,
Condamner in solidum la société DEGANO et la SMABTP à garantir intégralement la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcée à leur encontre,
Dire et juger que la société ASTROLABE devra supporter 7% de responsabilité,
Encore plus subsidiairement, limiter la part de responsabilité de la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et de l’Agence [K]+[K] à 10%,
Constater que la société CETRAC n’est pas concernée,
En conséquence rejeter la demande présentée vers la MAF en sa qualité d’assureur de la société CETRAC,
Dire et juger que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat et que la franchise sera opposable,
Condamner in solidum les sociétés ASTROLABE, LA BOUSSOLE et TERRA STELLA à payer à la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et à la MAF une indemnité de 2.000€ à chacun au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens,
Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs conclusions, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur, la MAF contestent le montant sollicité par la société L’ASTROLABE au titre du préjudice matériel et des pertes d’exploitation, dès lors qu’il convient d’appliquer une part de responsabilité de 7%, telle que l’a retenue l’expert.
Les concluantes contestent la part de responsabilité de 13% retenue par l’expert pour les maîtres d’œuvre, dès lors que la maîtrise d’œuvre n’est pas intervenue dans la mise en œuvre de la mosaïque et que l’absence de joints d’étanchéité ne concerne que certaines chambres. Il n’appartenait pas à la maîtrise d’œuvre de vérifier que l’entreprise utilisait la bonne colle. Si la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur la MAF devaient être condamnés, ils sollicitent la garantie intégrale de la société DEGANO et de son assureur la SMABTP.
Les concluantes contestent la demande d’indemnisation de la SCI LA BOUSSOLE dès lors qu’aucune faute en lien avec le préjudice financier allégué n’est établie.
Elles contestent également le bien-fondé de la demande d’indemnisation du préjudice financier invoqué par la SARL TERRA STELLA, du fait de l’application de la garantie de passif, dès lors que cette garantie ne concerne que les rapports entre vendeur et acquéreur.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu le 25 avril 2024 et l’audience des plaidoiries le 14 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024, prorogée au 08 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état a statué dans son ordonnance du 18 novembre 2021 sur la qualité à agir de la SARL TERRA STELLA et la recevabilité de son intervention volontaire. A ce titre, il a précisé que la société TERRA STELLA n’avait effectivement pas compétence pour agir au nom et pour le compte des sociétés L’ASTROLABE et LA BOUSSOLE dans le cadre de la présente procédure, mais avait un intérêt personnel et direct au succès de leurs prétentions. Il a ainsi déclaré recevable la société TERRA STELLA à intervenir volontairement dans la présente procédure et en l’ensemble de ses demandes. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette fin de non-recevoir relevant de la seule compétence du juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état avait également, dans cette même ordonnance, donné acte aux sociétés L’ASTROLABE et LA BOUSSOLE de ce qu’elles sollicitaient la condamnation de la MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] et de la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et non en qualité d’assureur de la société CETRAC. Ce point ne sera pas à nouveau repris dans la présente décision.
I- Sur les demandes indemnitaires de la SASU L’ASTROLABE
L’action de la SASU L’ASTROLABE est fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, il convient donc d’apprécier si les conditions d’application de cet article sont réunies.
Il convient de préciser que la SASU L’ASTROLABE a la qualité de maître de l’ouvrage des travaux de rénovation, en l’espèce, puisqu’elle est locataire exploitante de l’hôtel, mais bénéficie d’une clause d’accession différée et est propriétaire des ouvrages qu’elle a commandés et payés, pendant la durée du bail.
Sur la nature décennale des désordres et les responsabilités
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
La garantie décennale suppose que les désordres en cause soient apparus après la réception des travaux, et est encourue pendant dix ans à compter de la réception des travaux. Les articles 1792 et 1792-2 du code civil subordonnent ainsi l’application de la garantie décennale à la réunion de conditions tenant à la date d’apparition des désordres, à leur siège et à leurs caractères grave et non apparent au moment de la réception.
Sur la nature des désordres
La SASU L’ASTROLABE a fait valoir des phénomènes de traces noirâtres et de boursouflages des surfaces carrelées composées de mosaïques transparentes, affectant les salles de bains de 35 chambres sur 45 chambres de l’hôtel [6] (la 46e chambre ayant été démolie). Ces phénomènes ont fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux le 28 septembre 2012 dans certaines des chambres ; ces réserves ont donné lieu à des travaux de reprise en octobre et décembre 2012, mais les désordres sont réapparus et se sont aggravés, donnant lieu à un procès-verbal de constat d’huissier le 26 décembre 2014.
S’agissant de l’existence d’un ouvrage, la nature et l’ampleur des travaux, portant sur la rénovation complète des 45 salles de bains de l’hôtel, les sols, les murs et équipements, dont la ventilation et la gestion technique du bâtiment (GTB), selon l’article 2 du programme général, permettent de qualifier les travaux de réalisation d’un ouvrage. Le coût des travaux (1 000 000 euros HT), hors coût de remplacement du groupe froid, dont 256 423 euros HT, pour le seul lot mosaïque, atteste de l’ampleur des travaux, de même que le recours à un groupement de maîtrise d’oeuvre pour leur conception et réalisation.
S’agissant de la nature des désordres, l’expert a relevé le développement de taches brunes dans les joints et sous le carrelage, la présence de moisissures dans les joints et entre les carreaux et le mortier colle de pose (76% des salles de bains), ainsi que de boursouflures et de fissurations au niveau du support (27% des salles de bains), avec le décollement et la chute des carreaux de mosaïque de verre (36% des salles de bains). Il a relevé le caractère évolutif des désordres et affirmé que les dix chambres non atteintes au jour de l’expertise étaient plus chères que les autres et donc moins louées, et connaîtraient ces mêmes désordres dans le délai décennal. Selon l’expert, l’ampleur des phénomènes observés dépassait largement les réserves de réception et leur caractère évolutif inéluctable aboutirait à la chute progressive d’une grande partie des mosaïques.
Le rapport d’expertise a également indiqué que les désordres révélaient une prolifération de moisissures et donc d’agents pathogènes, incompatibles avec le niveau de propreté et d’hygiène auquel ce type d’établissement est tenu. Il a précisé que si le développement de taches brunes dans les joints et sous le carrelage pouvait, dans une première approche, être considéré comme un désordre esthétique, la présence de moisissures dans les matériaux, de boursouflure et de fissuration du support et la chute de carreaux, constituaient une perte de matière et un risque de blessure et d’infection sanitaire pour les utilisateurs.
Quant à l’encrassement des joints transparents, l’expert a relevé que ces traces provenaient de la prolifération de micro-organismes aboutissant à des risques sanitaires qu’il a qualifié « d’anormaux ». Cela concerne les 7 chambres réalisées lors d’une première tranche (106, 206, 306, 406, 506, 606 et 706) avec des joints transparents, pour lesquelles il n’a pas été relevé de décollement de carreaux, de boursouflement ou de taches sous la mosaïque. L’expert a lui-même précisé dans ses conclusions que la prolifération des micro-organismes limitée à la surface des joints et des carreaux dans ces chambres n’avait qu’un impact esthétique. La nature décennale de ce désordre est ainsi liée aux risques sanitaires générés par la prolifération de micro-organismes.
Il ressort de ces constatations faites par l’expert que les désordres affectant les salles de bains, à savoir les taches brunes en dessous des carreaux, les boursouflements et les décollements de carreaux, la prolifération de micro-organismes dans les joints sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur le caractère apparent des désordres, les traces brunes ont effectivement fait l’objet de réserves à la réception, pour 18 chambres. Mais ces réserves ont été levées par la société DEGANO et les désordres, finalement relevés, ont, selon l’expertise, largement dépassé par leur ampleur et leur gravité, ceux qui avaient été initialement réservés.
Dès lors que l’ampleur, la gravité et les effets des désordres se sont révélés après la réception des travaux, les désordres ne peuvent être considérés comme apparents et sont de nature à entrer dans le champ de la garantie décennale.
Au regard notamment des rapports d’expertise rendus par Monsieur [Y], et des éléments produits par la SASU L’ASTROLABE, le caractère décennal des désordres est suffisamment établi.
Sur les responsabilités
Selon l’article 1792-1 du code civil, “Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ».
Sur le fondement de l’article 1792 précité, il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Les débiteurs de la garantie décennale sont soumis à une obligation de résultat et tous les locateurs d’ouvrage qui participent à l’opération de construction sont tenus in solidum. La seule possibilité pour les locateurs d’ouvrage d’échapper à cette présomption de responsabilité est de démontrer que les désordres sont liés à une cause étrangère qui peut être le fait d’un tiers, voire du maître de l’ouvrage. S’agissant du fait du maître de l’ouvrage, il peut justifier une exonération totale ou partielle de responsabilité des locateurs d’ouvrage, si ce fait constitue une faute et a été la cause exclusive des désordres ou a contribué à leur réalisation. Il peut s’agir d’une immixtion fautive dans la conception ou la réalisation des travaux ou d’une mauvaise utilisation de l’ouvrage.
S’agissant de l’imputabilité des désordres affectant les salles de bains de l’hôtel, dans la mesure où tant la société DEGANO, ayant réalisé la réfection des salles de bain, que la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, et Monsieur [K], pour la maîtrise d’oeuvre, sont intervenus sur l’ouvrage, ils sont, aux termes de l’article 1792 du code civil, responsables de plein droit selon l’article 1792 du code civil des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. La démonstration d’une absence de faute est inopérante à l’égard du maître de l’ouvrage. Les constructeurs ayant participé à l’opération de construction, comme c’est le cas pour la société DEGANO, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et Monsieur [K], sont tenus in solidum à l’égard du maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, l’expert a caractérisé dans son rapport les manquements techniques imputables à chacun d’eux. Il a indiqué que les désordres avaient pour cause, une mauvaise exécution du carrelage par la société DEGANO, caractérisée par des joints inadaptés dans pratiquement toutes les salles de bains, l’absence de joints d’étanchéité de 5 mm au mastic sanitaire autour des pénétrations (bondes, fixations pare douches, robinetteries) et des baignoires en fonte, à l’origine de la pénétration d’eau derrière les mosaïques, un support et un collage anormalement sensible à l’humidité, ayant abouti à un gonflement de la couche de KERAFLEX.
S’agissant de la maîtrise d’œuvre, Monsieur [K] était en charge de la conception et la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, venant aux droits de la société CEROC Loire Bretagne, de la maîtrise d’œuvre d’exécution comprenant notamment la direction d’exécution des travaux et l’assistance à la réception. L’expert a retenu une insuffisance de direction des travaux pour des malfaçons décelables en cours de chantier, s’agissant de l’absence de joints d’étanchéité et de la fragilité esthétique des joints transparents utilisés dans certaines salles de bains.
Il convient également de souligner que la société MAPEI, fournisseur des mosaïques avait adressé des préconisations à la société DEGANO pour la pose de ses produits en amont du chantier et que le phénomène d’humidité en sous-face des carreaux était déjà apparu sur le prototype réalisé avant le démarrage du chantier, justifiant une nouvelle préconisation du fournisseur s’agissant de la colle à utiliser. Ces préconisations n’ont visiblement pas été respectées par l’entrepreneur et n’ont pas suffisamment attiré l’attention du maître d’œuvre d’exécution.
L’expert retient la responsabilité de Monsieur [K] pour le choix des joints transparents, dès lors que ces joints ont contribué à rendre plus visible leur encrassement. Cet argument ne saurait suffire à démontrer qu’il a commis une faute dans le cadre de sa mission de conception, à l’origine des désordres de nature décennale caractérisés. Il convient, en outre, de rappeler que les chambres dans lesquelles ces joints ont été réalisés ne présentaient pas de phénomènes de décollement des mosaïques.
Ainis, s’il est suffisamment établi que les manquements de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, venant aux droits de la société CEROC Loire Bretagne, dans l’exécution de sa mission de direction d’exécution des travaux de rénovation des salles de bains ont contribué à la survenance des désordres, ce n’est pas le cas pour Monsieur [K] pour lequel il n’est pas démontré de faute en lien avec la survenance des désordres de nature décennale dénoncés.
S’agissant de l’implication du maître d’ouvrage dans la réalisation du sinistre, l’expert a relevé un taux d’implication technique à hauteur de 7%. Il a considéré que les produits d’entretien utilisés n’étaient pas aptes à limiter la prolifération des champignons. Toutefois, il apparait à la lecture de ses conclusions sur les causes des désordres que ceux-ci sont liés à une pénétration d’eau sous la mosaïque à l’origine de la prolifération de moisissures et du gonflement des produits sulfatiques sous les carreaux, allant jusqu’à leur décollement. Il évoque l’incapacité des produits d’entretien à limiter la prolifération des champignons, mais cela ne signifie pas que ces produits aient contribué aux désordres.
Il ajoute d’ailleurs que l’usage d’un produit désinfectant adapté n’aurait pas pu s’opposer à la pénétration de l’humidité dans le corps du joint et sous les carreaux et donc des spores et germes. Le fait que les produits d’entretien utilisés aient pu contribuer à l’encrassement des joints transparents utilisés dans certaines salles de bains ne saurait suffire à démontrer une faute du maître de l’ouvrage ayant contribué aux désordres dénoncés.
En outre, il n’est nullement établi que le maître de l’ouvrage a utilisé des produits d’entretien non conformes à ce qui avait été prescrit par la société DEGANO. Les défendeurs ne démontrent pas avoir préconisé l’usage de produits d’entretien particuliers pour les salles de bains. Enfin, la présence de traces noires sous la mosaïque avait été relevée dans 18 chambres au moment de la réception des travaux et avait fait l’objet de réserves, sans que l’implication des produits d’entretien ne puisse être retenue.
En l’absence de démonstration d’une faute imputable au maître de l’ouvrage, aucune part de responsabilité ne saurait être imputée à la SASU L’ASTROLABE.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les responsabilités techniques peuvent attribuées pour une part significative à la SA DEGANO, venant aux droits de la société CEROC Loire Bretagne, à l’origine de la pose de la mosaïque dans les salles de bains et pour une part moindre, à la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS en charge de la direction des travaux.
Elles peuvent être réparties ainsi :
La SA DEGANO : 80%La SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS : 20%.
Sur les garanties des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. En revanche, les assureurs pourront appliquer leur franchise à leur assuré et, en matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société DEGANO et la MAF en qualité d’assureur de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et de Monsieur [K] sont garants au titre de la garantie décennale et ne peuvent, à ce titre, invoquer les limites du contrat qui les lie à leur assuré à l’encontre de la SASU L’ASTROLABE, s’agissant des préjudices matériels subis.
La SMABTP peut opposer à la SA DEGANO la franchise contractuelle pour les préjudices tant matériels qu’immatériels, et à la SASU L’ASTROLABE, une franchise, pour les dommages immatériels. Toutefois, elle ne justifie pas des montants réclamés de 10% du sinistre pour les dommages matériels et 1680 euros pour les dommages immatériels, les conditions particulières et générales de l’assurance souscrite par la SA DEGANO n’étant pas produites.
Il en résulte que la SASU L’ASTROLABE est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SMABTP, assureur de la société DEGANO, dans les limites et conditions fixées par le contrat d’assurance. Elle peut également agir directement à l’égard de la MAF, assureur de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et de Monsieur [K], dans les limites et conditions fixées par leurs contrats d’assurance.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SA DEGANO et son assureur la SMABTP, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, et son assureur la MAF, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par la SASU L’ASTROLABE du fait des désordres ayant affecté les salles de bains.
Ils y seront tenus in solidum, la SA DEGANO, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et Monsieur [K] ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
Sur le préjudice matériel
La SASU L’ASTROLABE sollicite la condamnation in solidum de la SA DEGANO et de son assureur la SMABTP, de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, et de son assureur la MAF, ainsi que de la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] à verser la somme de 767.532 euros HT au titre des travaux réalisés pour la réfection des salles de bains.
La SASU L’ASTROLABE ne forme aucune demande à l’encontre de Monsieur [K] qui a cessé son activité.
Il résulte du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les salles de bains avait été fixé à la somme de 650.000 euros HT, l’expert ayant considéré que les devis proposés par la demanderesse dépassaient les travaux imposés par la reprise des désordres. Dans la mesure où il n’est pas démontré que les travaux réalisés étaient effectivement nécessaires à la reprise des désordres et que les arguments opposés par l’expert n’étaient pas justifiés, il convient de retenir la somme arrêtée par l’expert.
Dans ces conditions, la SA DEGANO et son assureur la SMABTP, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, et son assureur la MAF, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] seront condamnés in solidum à payer à la SASU L’ASTROLABE la somme de 650.000 euros HT au titre de la réparation des désordres ayant affecté les salles de bains de l’hôtel.
Il convient de rappeler qu’une provision à hauteur de 604.500 euros a été accordée à la SASU L’ASTROLABE au titre des travaux de reprise par l’ordonnance de référé du 09 février 2017.
Sur les pertes d’exploitation subies par la SASU L’ASTROLABE
La SASU L’ASTROLABE sollicite la condamnation in solidum de la SA DEGANO et de son assureur la SMABTP, de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, et de son assureur la MAF, ainsi que de la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] à verser la somme de 484.791 euros, au titre des pertes d’exploitation subies du fait des désordres ayant affecté les salles de bains de l’hôtel. Cette somme vise à couvrir une première période, de l’apparition des désordres jusqu’au travaux, où la perte est estimée à 200.380 euros, une seconde période correspondant à la mise en œuvre des travaux de reprise, estimée à 66.068 euros et une troisième période de retour à « la normale », après les travaux, évaluée à 107.625 euros. La demanderesse y ajoute la somme de 30.000 euros de dépense de communication.
La société DEGANO et son assureur la SMABTP contestent l’estimation de l’expert, quant à l’impact des travaux sur les pertes d’exploitation, avant comme après les travaux de réfection, faisant valoir des avis sur l’établissement, sans lien avec l’état des sanitaires. Elles font état d’avis négatifs sur l’hôtel avant les travaux et d’un contexte hôtelier compliqué, de nature à remettre en cause les montants retenus par l’expert. Ces arguments sont confortés par la SARL TERRA STELLA qui conteste les conclusions de l’expert sur le bon état du marché hôtelier nantais sur cette période et le lien entre la perte d’exploitation de l’hôtel et les désordres subis.
Cette demande de la SASU L’ASTROLABE s’appuie sur le volet financier du rapport d’expertise déposé le 16 janvier 2018, qui a constaté une baisse du taux d’occupation entre juillet 2014 et novembre 2015 et des pertes d’exploitation subies par l’hôtel [6]. Les conclusions de l’expert sur les pertes d’exploitations enregistrées par l’hôtel sur la période retenue ne sont pas contestables. Toutefois, ces conclusions comme les éléments produits par la demanderesse ne permettent nullement d’établir le lien entre ces pertes d’exploitation et l’état des salles de bains. Il n’est notamment pas démontré par la demanderesse que l’état des salles de bains a entrainé une baisse de fréquentation de l’hôtel, par une impossibilité de louer certaines chambres du fait de leur état ou par l’annulation de réservations, sur les périodes retenues, suite à la dégradation des salles de bains. Il apparait, en outre, que la baisse du taux d’occupation de l’hôtel [6] était constante et continue depuis 2013, soit avant même l’apparition des désordres.
Il n’est pas contestable que l’état de certaines salles de bains ait pu nuire à l’image de l’hôtel et généré un recul des réservations, mais le lien entre la baisse de fréquentation de l’hôtel et l’état des salles de bains n’est pas suffisamment établi. L’indisponibilité des chambres du fait des désordres affectant l’esthétique des salles de bains est affirmée par la demanderesse comme par l’expert, mais aucun élément objectif n’est produit pour en démontrer la réalité et l’ampleur.
En l’absence d’éléments objectifs permettant d’établir un lien de causalité entre les pertes d’exploitation subies entre 2014 et 2015 et les désordres ayant affecté les salles de bains, la demande d’indemnisation à ce titre est rejetée. Il en est de même de celle exigée pour une reprise d’activité postérieure aux travaux de réfection des salles de bains, le lien de causalité faisant également défaut.
Seul le chiffrage des pertes d’exploitation correspondant à la période de fermeture de l’établissement durant les travaux de reprise, n’est pas remis en question par les autres parties et n’est pas contestable.
La SASU L’ASTROLABE a fait également valoir une dépense la somme de 30.000 euros de frais de communication après les travaux de reprise, que l’expert a validé. Il convient d’admettre que les travaux de reprise ayant justifié la fermeture de l’établissement dans une période déjà marquée par une chute de la fréquentation, ces frais de communication peuvent être mis en lien avec les désordres invoqués et peuvent être mis à la charge des défendeurs.
Il convient donc d’accorder pour les pertes d’exploitation subies par la société L’ASTROLABE, sur la période des travaux comprise entre décembre 2015 et septembre 2016, la somme de 59 178 euros, auxquels s’ajoutent les frais de relogement de certains clients, pour 6890 euros, et les frais de communication de 30.000 euros, soit un montant total de 96 068 euros.
Dans ces conditions, la SA DEGANO et son assureur la SMABTP, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, et son assureur la MAF, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] seront condamnés in solidum à payer à la SASU L’ASTROLABE la somme de 96 068 euros au titre des pertes d’exploitation subies le temps des travaux de reprise et des frais de communication engagés.
Il convient de rappeler qu’une provision à hauteur de 66.068 euros a été accordée à la SASU L’ASTROLABE au titre des pertes d’exploitation subies.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Comme cela a été précédemment déterminé, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
La SA DEGANO : 80%La société AIA MANAGEMENT DE PROJETS : 20%.
En conséquence, il convient de condamner la SA DEGANO et son assureur la SMABTP à garantir la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur la MAF, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 80%.
En conséquence, il convient de condamner la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur la MAF, à garantir la SA DEGANO et son assureur la SMABTP, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 20%.
Sur les intérêts moratoires
Selon l’alinéa 1er de l’article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ».
Sur la base de ce texte, en principe, les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Toutefois, dans la mesure où la SASU L’ASTROLABE a dû réaliser les travaux de reprise afin de limiter les effets des désordres sur son activité, il convient de fixer le point de départ des intérêts moratoires à compter de la date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera également due à compter de la date de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil.
II- Sur la demande d’indemnisation du préjudice financier subi par la SCI LA BOUSSOLE
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La SCI LA BOUSSOLE sollicite la somme de 7768 euros au titre du préjudice financier subi pour le financement des travaux de reprise.
Cette somme qui correspond au coût du crédit que la SCI LA BOUSSOLE a dû contracter pour financer les travaux de reprise est liée aux fautes commises par la SA DEGANO et la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS dans le cadre des travaux de rénovation, ces fautes ayant généré des désordres, ayant eux-mêmes imposé lesdits travaux. Aucune faute n’ayant finalement été retenue contre Monsieur [K], la MAF ne sera pas condamnée à ce titre.
Le montant a été validé par l’expert, sur la base des éléments produits par la SCI LA BOUSSOLE.
Dans ces conditions, la SA DEGANO et son assureur la SMABTP, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer à la SCI LA BOUSSOLE la somme de 7768 euros au titre de son préjudice financier.
III- Sur la demande d’indemnisation du préjudice financier subi par la SARL TERRA STELLA
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La SARL TERRA STELLA sollicite la somme de 1% de 251.175,30 euros par an au titre du préjudice financier subi du fait du blocage d’une partie du prix.
Cette somme correspond au préjudice financier subi par le vendeur suite au blocage d’une partie du prix de cession (251.175,30 euros) du fait de la mise en œuvre de la garantie de passif par l’acquéreur prévue à l’article 7 de l’acte de cession du 24 février 2014. Les éléments produits démontrent que la mise en œuvre de la garantie par l’acquéreur est liée aux désordres affectant les salles de bains de l’hôtel et donc imputable aux fautes commises par la SA DEGANO et la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS dans le cadre des travaux de rénovation. Il existe ainsi un lien entre le blocage d’une partie du prix et les désordres dénoncés. Il importe peu que la garantie de passif concerne les relations entre le vendeur et l’acquéreur, c’est le préjudice financier subi par le vendeur en lien avec cette garantie qui est indemnisé et ce préjudice est imputable aux désordres ayant affecté les travaux de rénovation de l’hôtel et aux manquements imputés à la SA DEGANO et à la SAS AIA MANAGEMENTS DE PROJET; aucune faute n’ayant finalement été retenue contre Monsieur [K].
L’expert a retenu la somme de 7707 euros au titre du préjudice financier subi, sur la base des éléments produits par la SARL TERRA STELLA.
Dans ces conditions, la SA DEGANO et son assureur la SMABTP, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer à la SARL TERRA STELLA la somme de 7707 euros au titre de son préjudice financier.
IV- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
Il convient de condamner in solidum la SA DEGANO et son assureur la SMABTP, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur la MAF, aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise pris en charge par la SASU L’ASTROLABE.
Il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner in solidum la SA DEGANO et son assureur la SMABTP, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, et son assureur la MAF, à verser la somme de 20.000 euros, à la SASU L’ASTROLABE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’une provision ad litem à hauteur de 59.131 euros a été accordée à la SASU L’ASTROLABE par l’ordonnance de référé du 09 février 2017.
La SA DEGANO et son assureur la SMABTP, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, et son assureur la MAF, sont condamnés à verser la somme de 4926,80 euros, à la SARL TERRA STELLA, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties sont déboutées de leur demande à ce titre.
La charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties entre les coobligés comme suit :
La SA DEGANO et son assureur la SMABTP : 80%La société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur la MAF : 20%.
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés.
La SA DEGANO et son assureur, la SMABTP, ont déjà versé la somme de 4266 euros au titre des frais d’expertise, cette somme sera prise en compte dans la rapartition de la charge définitive des frais entre la SA DEGANO et son assureur la SMABTP, d’une part, et la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur la MAF, d’autre part.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA DEGANO, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et Monsieur [K] responsables in solidum au titre des désordres affectant les salles de bains de l’hôtel [6] sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir son assuré, la SA DEGANO, dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE la MAF à garantir ses assurés, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et Monsieur [K], dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE in solidum la SA DEGANO et son assureur la SMABTP, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et de son assureur la MAF, ainsi que de la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [K], à payer à la SASU L’ASTROLABE la somme de 650.000 euros HT au titre de la réparation des désordres ayant affecté les salles de bains de l’hôtel ;
RAPPELLE qu’une provision à hauteur de 604.500 euros a été accordée à la SASU L’ASTROLABE au titre des travaux de reprise par l’ordonnance de référé du 09 février 2017 ;
CONDAMNE in solidum la SA DEGANO et son assureur la SMABTP, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, et son assureur la MAF, ainsi que de la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [K], à payer à la SASU L’ASTROLABE la somme de 96 068 euros au titre des pertes d’exploitation subies le temps des travaux de reprise ;
RAPPELLE qu’une provision à hauteur de 66.068 euros a été accordée à la SASU L’ASTROLABE au titre des pertes d’exploitation subies par l’ordonnance de la mise en état du 18 novembre 2021;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SA DEGANO et son assureur la SMABTP, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, et son assureur la MAF à payer à la SCI LA BOUSSOLE la somme de 7768 euros HT au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE in solidum la SA DEGANO et son assureur la SMABTP, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur la MAF à payer à la SARL TERRA STELLA la somme de 7707 euros au titre de son préjudice financier ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
La SA DEGANO : 80%La SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS : 20%.
CONDAMNE in solidum la SA DEGANO et son assureur la SMABTP à garantir la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur la MAF, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 80% ;
CONDAMNE in solidum la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur la MAF, à garantir la SA DEGANO et son assureur la SMABTP, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 20% ;
CONDAMNE in solidum la SA DEGANO et son assureur la SMABTP, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur la MAF, aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise pris en charge par la SASU L’ASTROLABE ;
CONDAMNE in solidum la SA DEGANO et son assureur la SMABTP, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur la MAF, à verser la somme de 20.000 euros, à la SASU L’ASTROLABE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’une provision ad litem à hauteur de 59.131 euros a été accordée à la SASU L’ASTROLABE par l’ordonnance de référé du 09 février 2017 ;
CONDAMNE in solidum la SA DEGANO et son assureur la SMABTP, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur la MAF, à verser la somme de 4926,80 euros, à la SARL TERRA STELLA, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
CONDAMNE les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés ;
RAPPELLE que la SA DEGANO et son assureur la SMABTP ont déjà versé la somme de 4266 euros au titre des frais d’expertise;
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE