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Tribunal Administratif de Pau, 31 octobre 2022. 2103136

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2103136

Date de décision :

31 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 novembre et le 3 décembre 2021, M. F A et Mme E C, épouse A, représentés par Me Ducourau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Mimizan a délivré un permis de construire à Mme B D, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur recours gracieux formé le 2 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mimizan de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer ou faire assurer la sécurité de leur maison d'habitation suite à l'abattage de l'intégralité de la pinède dunaire et l'aplanissement de la dune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mimizan la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 26 janvier 2022, Mme B D transmet au tribunal l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Mimizan a retiré le permis de construire litigieux. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un acte enregistré le 24 février 2022, M. et Mme A déclarent se désister de de leurs conclusions au fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Mimizan la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La commune de Mimizan versera à M. et Mme A, une somme de 800 euros (huit cents euros), sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, Mme E C, épouse A, à Mme B D et à la commune de Mimizan. Fait à Pau, le 31 octobre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,2003

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