Tribunal Administratif de MELUN, 24 octobre 2023. 2202778
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2202778
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B A, représenté par
Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit, le
18 septembre 2023, des pièces relatives à la délivrance d'une carte de résident au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ;()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par sa requête, M. A demande à titre principal l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la capture d'écran de l'application AGDREF produite par la préfète du Val-de-Marne, qu'une carte de résident valable jusqu'au 14 mars 2031 a été remise au requérant le 25 mai 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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