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Cour administrative d'appel de Paris, 25 juillet 2023. 23PA02488

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02488

Date de décision :

25 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende infligée à la société Valois Restauration sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et mise à sa charge en sa qualité de débiteur solidaire de cette société en application du 3 du V de l'article 1754 du même code. Par un jugement n° 2123756 /2-1 du 12 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 5 juillet 2023, M. A, représenté par la SELARL Delpeyroux et Associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2123756 /2-1 du 12 avril 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de cette amende. La requête de M. A a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, qui ne produit en appel aucune pièce de nature à établir que les sommes encaissées sur le compte bancaire de la société Valois Restauration ne constituent pas des recettes de l'activité de prestation de services qu'elle exerçait, alors qu'elle est en situation d'opposition à contrôle fiscal, reprend en appel les moyens tirés de ce que la proposition de rectification datée du 25 juillet 2018 n'a pas été régulièrement notifiée à la société, de ce que la lettre datée du 13 septembre 2018 contenant la décision d'infliger l'amende à l'origine du litige n'a pas été régulièrement notifiée, de ce que la société, qui n'exerçait qu'une activité de holding au cours de l'exercice clos au cours de l'année 2016, n'a pas dégagé de chiffre d'affaires non déclaré susceptible de constituer l'assiette de bénéfices imposables réputés distribués. Il n'apporte cependant sur ces points aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit par suite être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD). Fait à Paris, le 25 juillet 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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