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Cour d'appel, 07 octobre 2023. 23/03327

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03327

Date de décision :

7 octobre 2023

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Texte intégral

N° RG 23/03327 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPFG COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2023 Nous, Mme BOISARD, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme LAKE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet du Maine-et-Loire en date du 09 août 2023 portant pour Monsieur [I] [J] né le 09 Janvier 1985 à [Localité 2] de nationalité Azerbaïdjanaise, interdiction administrative du territoire ; Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet du Maine-et-Loire en date du 04 octobre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [J], Vu la requête Monsieur le Préfet du Maine-et-Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [I] [J] ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2023 à 14H00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [I] [J] régulière, ordonnant en conséquence la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 octobre 2023 à 12h15, soit jusqu'au 03 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 octobre 2023 à 13H21 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Monsieur le Préfet du Maine-et-Loire , - à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocate au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [M] [W], interprète en langue russe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [I] [J] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [M] [W], qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [I] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3], interrompue par une coupure du faisceau à 17 heures 29 rétablie immédiatement ; Me Bérengère GRAVELOTTE, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice et ayant pu s'entretenir avec Monsieur [I] [J] avant les débats par le biais de la visioconférence, malgré une coupure du faisceau à 16 H 40, immédiatement rétabli; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; Vu les conclusions écrites de la préfecture de Maine et Loire ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [I] [J] a fait l'objet d'un arrêté portant interdiction d'entrée et de séjour en France édicté par le ministère de l'intérieur en date du 09 août 2023, notifiée le 04 octobre 2023. Il a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 04 octobre 2023. Par ordonnance rendue le 06 octobre 2023 sur saisine de Monsieur [I] [J], le juge des libertés et de la détention a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à son encontre régulière et a ordonné son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours et ce à la demande du préfet du Maine-et-Loire. Monsieur [I] [J] a interjeté appel de cette décision. A l'appui de son recours, Monsieur [I] [J] invoque que la procédure antérieure au placement en rétention administrative est irrégulière dès lors que le procureur de la République de Rouen n'a pas été avisé de son placement en rétention administrative. Il soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier dès lors qu'il ne détermine pas le pays de destination, la mesure d'éloignement n'étant pas exécutoire et qu'il n'a fait l'objet d'aucune audition avant son placement en rétention administrative. Il explique que l'administration n'a pas mis en oeuvre les diligences suffisantes, aucun routing n'ayant été demandé et qu'il n'y a pas eu d'examen de sa vulnérabilité. A l'audience, Monsieur [I] [J] a été entendu, assisté de son avocat et d'un interprète. Il indique qu'il n'était pas au courant de la décision en date du 09 août 2023, qu'il est arrivé en France le 14 septembre 2009 et a coopéré avec la police criminelle de [Localité 4] mettant ainsi sa vie en danger. Il explique qu'il n'a jamais été entendu ni dans le cadre de sa demande d'asile, ni de son placement en rétention administrative. Au cours de l'audience, le conseil de Monsieur [I] [J] a sollicité que la décision ne fasse pas l'objet d'une publicité. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par réquisitions écrites en date du 07 octobre 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise considérant que l'administration préfectorale justifie avoir entrepris toute démarche utile pour permettre l'éloignement et que le juge des libertés et de la détention, par des moyens pertinent et précis sur les conditions juridiques de sa prolongation, mais aussi de son placement initial en rétention, comme sur les motifs au fond sur la situation de vulnérabilité alléguée par le requérant mais non justifiée, et sur l'exécution de l'obligation de diligence effective de l'administration comme de la prise en compte de sa demande d'asile, a justifié sa décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [I] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la demande d'absence de publicité de la décision Il résulte des dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En l'espèce, au cours de l'audience, le conseil de Monsieur [I] [J] a sollicité que la décision à intervenir ne fasse pas l'objet d'une publicité. Force est de relever que cette demande survenue sans respect du principe du contradictoire en l'absence du minitère public et de la préfecture du Maine-et-Loire devra être rejetée. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article 741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention administrative. Il est constant qu'il s'agit du parquet du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention, étant observé qu'il suffit, lorsqu'il n'y a pas de transfert d'un retenu d'un lieu de rétention à un autre, qu'un seul procureur de la République soit avisé de la mesure. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que cet avis a bien été adressé au procureur de la République de Rouen par mail le 04 octobre 2023 à 12 H 47. Il conviendra donc de rejeter ce moyen. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative Il résulte des garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour N°2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire. L'article L121-1 du Code des relations entre le public et l'administration qui soumet au respect d'une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles restreignant l'exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police, n'est pas applicable à celles de ces décisions pour lesquelles les dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. Il apparaît donc que la procédure qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement est une procédure contradictoire permettant au retenu de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure. En l'espèce, Monsieur [I] [J] a pu être entendu tant devant le juge des libertés et de la détention que lors de l'audience de ce jour dans le cadre d'une procédure contradictoire. Par ailleurs, il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de connaitre du pays de destination dans le cadre de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Il conviendra donc de retenir que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen et de confirmer la décision entreprise. Sur le fond sur l'état de vulnérabilité et les diligences entreprises par l'administration Sur l'état de vulnérabilité Il ressort de l'article L741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'acompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté préfectoral en date du 04 octobre 2023 relève que l'état de vulnérabilité de Monsieur [I] [J] a été pris en compte de manière exhaustive et que rien ne s'oppose à son placement en rétention et il n'est pas fait état lors de l'audience d'élément à ce titre, de sorte que ce moyen devra être rejeté. Sur les diligences accomplies Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, un arrêté portant interdiction d'entrée et de séjour en France a été édicté à l'encontre de Monsieur [I] [J] par le ministère de l'intérieur le 09 août 2023, notifié le 04 octobre 2023 en présence d'un interprète alors que Monsieur [I] [J] s'est présenté sur convocation au guichet unique asile de la préfecture d'[Localité 1] pour déposer une demande d'asile. Un arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le même jour à 12 heures 15, les droits d'accès aux associations ayant été portés à sa connaissance à 11 heures 30 et les droits découlant de son statut de retenu à 11 heures 50. Le procureur de la République de Rouen a été avisé de son placement en rétention administrative par mail en date du 04 octobre 2023 à 12 heures 47. Monsieur [I] [J] est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 3] à 14 heures 45. Une demande de routing a été effectivement adressée au pôle central d'éloignement à 16heures 13 et l'OFPRA a été informée de la demande d'asile en cours et du placement en rétention administrative à 16 heures 41 afin que la requête soit examinée en procédure accélérée. De sorte que ces éléments permettent d'établir que la préfecture justifie avoir satisfait à son obligation de diligence. Il conviendra en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d'ordonner la prolongation pour vingt-huit jours de la rétention administrative en cours. Il conviendra dès lors de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 07 octobre 2023 à 19h45. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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