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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 87-44.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.064

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant à Guerville (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la coopérative agricole de Haute-Normandie, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la coopérative agricole de Haute-Normandie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'annexe IV portant statut des agents et chefs de dépôts de coopératives agricoles de céréales et d'approvisionnement du 25 octobre 1967 à la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales de meunerie et d'approvisionnement du 5 mai 1965 ; Attendu que M. Z..., au service de la coopérative agricole de Haute Normandie depuis le 12 juillet 1952, en qualité de mécanicien, a signé les 22 juin et 3 juillet 1965 deux contrats intitulés respectivement "contrat concernant les chefs d'atelier, machines agricoles" et "engagement de chef d'atelier" aux termes desquels "les chefs d'atelier doivent effectuer des réparations, faire de la prospection avec régularité et accompagner les démonstrateurs dans leur tournée, dans ce but ils doivent visiter les adhérents pour prendre leurs commandes et donner des indications au siège social sur le désir des coopérateurs à l'acquisition d'un matériel" ; que le salarié a été licencié le 30 novembre 1970 et a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaires et de congés payés et le classer dans la catégorie IV des agents de dépôts, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu que rien n'interdisait qu'un cadre dirige un dépôt de cette catégorie ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié et alors que les agents de dépôts de la catégorie IV ne sont pas des cadres, lesquels sont classés par l'annexe IV de la convention collective susvisée comme chefs de dépôt de la Ve catégorie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour le débouter de sa demande en paiement de primes, l'arrêt a retenu que si le salarié fondait sa demande sur une lettre de la coopérative du 8 janvier 1971 qui reconnaissait les devoir, il n'avait pas fait de réserve devant l'expert lorsque celui-ci avait fait le décompte des primes qu'il avait perçues ; Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes non équivoques, la cour d'appel, qui a interprété le silence du salarié devant l'expert comme une renonciation, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la coopérative agricole de Haute-Normandie, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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