Tribunal Administratif de Pau, 28 décembre 2022. 2202197
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2202197
Date de décision :
28 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2022, Mme B C et M. D A doivent être regardés comme contestant le montant que l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a décidé de leur accorder dans le cadre de l'aide " MaPrimeRénov " pour l'installation d'un chauffe-eau solaire, d'un chauffe-eau thermodynamique et d'équipements solaires hybrides.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme C et M. A doivent être regardés comme contestant le montant de
2 800 euros que l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a décidé de leur accorder dans le cadre de l'aide " MaPrimeRénov " pour l'installation d'un chauffe-eau solaire, d'un chauffe-eau thermodynamique et d'équipements solaires hybride. Les requérants qui se bornent à soutenir que le montant de l'aide avait été estimée à 5 800 euros lors de la notification de la décision du 15 juin 2021 par le service instructeur de " MaPrimeRenov, n'apporte aucun moyen au soutien de leur demande. Par suite, la requête de Mme C et de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir, au plus tard le 2 octobre 2022, jour de l'enregistrement de celle-ci, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. D A.
Fait à Pau, le 28 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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