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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/01347

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01347

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre commerciale 3-1 Minute n° N° RG 25/01347 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBQP AFFAIRE : S.A.R.L. CONSEIL & PERFORMANCE, S.A.S. KPI C/ [W], S.A.R.L. ORPHEUS INVEST, S.A.S. THEOMA, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le onze Décembre deux mille vingt cinq, assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.R.L. CONSEIL & PERFORMANCE [Adresse 1] [Localité 2] S.A.S. KPI [Adresse 2] [Localité 2] Représentées par Me [U], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 et Me [O] et Me [X], plaidants, avocats au barreau de Paris APPELANTES / DEFENDERESSES A L'INCIDENT C/ Monsieur [P] [W] [Adresse 3] [Localité 3] S.A.R.L. ORPHEUS INVEST [Adresse 3] [Localité 3] S.A.S. THEOMA [Adresse 4] [Localité 4] Représentés par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Jean-Baptiste POTIER de l'AARPI LAMPIDES & POTIER, plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMES / DEMANDEURS A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 24 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a : - condamné la société Conseil et Performance à payer à la société Orpheus Invest la somme de 58.824 euros au titre du préavis du contrat litigieux, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 14 avril 2023 ; - condamné la société Conseil et Performance à payer à la société Orpheus Invest la somme de 36.000 euros au titre de l'intéressement au résultat et de l'intéressement au développement du portefeuille pour les trois exercices concernés, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement ; - débouté la société Orpheus Invest de sa demande de communication de documents ; - débouté la société Orpheus Invest de sa demande de dommage intérêts pour résistance abusive ; - dit bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Theoma et M. [W], et dit l'action de la société KPI irrecevable, pour défaut de la saisine préalable de l'ordre des experts-comptables ; - dit irrecevable la demande de M. [W] de condamnation de la société KPI à lui payer la somme de 71.909 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son exclusion abusive de sa qualité d'associé de la société KPI ; - condamné la société Conseil et Performance à payer à la société Orpheus Invest la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société KPI à payer à la société Theoma la somme de 2.000 euros et à M. [W] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les autres parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter ; - condamne la société Conseil et Performance aux dépens de l'instance. Par déclaration du 21 février 2025, les sociétés Conseil & Performance et KPI ont interjeté appel de chacun des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Orpheus Invest de sa demande de communication de documents et de sa demande de dommage intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il a dit irrecevable la demande de M. [W] de condamnation de la société KPI à lui payer la somme de 71.909 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son exclusion abusive de sa qualité d'associé de la société KPI. Le 11 juin 2025, les sociétés Theoma et Orpheus Invest, et M. [W] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA ce jour, ils demandent au conseiller de la mise en état de : - prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n°25/01347 sur déclaration d'appel diligentée le 21 février 2025 par les sociétés KPI et Conseil & Performance à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Nanterre le 24 janvier 2025. - condamner solidairement les sociétés KPI et Conseil & Performance à leur payer la somme de 2.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner, en outre, solidairement les sociétés KPI et conseil & performance à supporter les dépens dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions en défense sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, les sociétés KPI et Conseil & Performance demandent au conseiller de la mise en état de : - débouter les sociétés Orpheus Invest, Theoma, et M. [W] de leur demande de radiation ; - les condamner solidairement à leur payer, à chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 11 décembre 2025. MOTIFS Les sociétés Theoma et Orpheus Invest, et M. [W] sollicitent, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire. Ils soutiennent que le jugement dont appel bien qu'assorti de l'exécution provisoire n'a pas été exécuté par les appelants, et cela en dépit de cinq tentatives de saisies sur leurs comptes. La société KPI soutient quant à elle avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre de sorte que la demande de radiation la concernant doit être rejetée. La société Conseil & Performance soutient que l'exécution du jugement dont appel entrainerait des conséquences manifestement excessives. Pour cela, elle fait état d'une baisse d'activité importante ; d'une trésorerie et de résultats inquiétants ; et de l'absence de preuve que la société Orpheus pourrait restituer les sommes versées en cas d'infirmation du jugement dont appel. Elle soutient encore qu'il n'y a pas lieu à radiation dès lors qu'il est démontré une volonté de s'acquitter des condamnations à sa charge, ce qui est le cas ici, puisqu'elle a versé près de 20.000 euros en dépit de sa situation financière délicate. Sur ce, Selon l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ». Il est établi que la société KPI a procédé au règlement des sommes mises à sa charge, constituées par une somme due au titre des frais irrépétibles et par les frais de procédure. Les mesures de saisies-attribution mises en 'uvre par les sociétés Orpheus et Theoma ont permis par ailleurs d'assurer le règlement d'une somme particulièrement modique, compte tenu de l'état des comptes bancaires saisis des deux sociétés. La société CP justifie avoir assuré un règlement d'une somme de 20 000 euros effectué par M. [N], gérant de la société débitrice, et ce virement n'est pas contesté par les sociétés créancières. M. [Z] [N], président de la société KPI, a par ailleurs procédé au règlement des sommes dues en exécution des causes de la condamnation prononcée contre la société KPI, constituées de frais de procédure et de frais irrépétibles. Les procès-verbaux de saisies-attribution des comptes bancaires qui ont été réalisées sur les comptes ouverts par la société KPI, justifient que seules ont pu être saisies une somme particulièrement modique sur les comptes de cette dernière. La société Conseil et Performance était redevable de la somme de 108.548,84 euros. Elle s'est acquittée de la somme de 20.000 euros par le biais d'un virement effectué par son gérant, M. [N]. Si elle ne peut arguer de ses craintes quant à la restitution des sommes versées par la société Orpheus pour expliquer l'absence de paiement des condamnations prononcées à son encontre, elle dit aussi être en difficulté pour régler le solde de la condamnation. Il est exact que les éléments comptables versés font apparaître pour l'année 2024 une diminution conséquente du chiffre d'affaires, une baisse significative des disponibilités, et un résultat négatif, même si les pertes sont minimes et nettement moins importantes que l'année précédente (- 937 euros au 31 décembre 2024, - 11 124 euros au 31 décembre 2023). Les intimés affirment que les débitrices ont manifestement organisé le blocage de l'exécution provisoire, en mettant en avant le chiffre d'affaires réalisée par la société KPI, à hauteur de plus d'un million d'euros. Cet argument n'est toutefois pas probant, puisque la société KPI a fait le nécessaire pour assurer le règlement de la dette résultant du jugement querellé. De plus, il n'est pas suffisant s'agissant de la société CP, dont la seule baisse de chiffre d'affaires entre 2023 et 2024 ne peut signifier un comportement délibérément déloyal pour empêcher l'exécution du jugement. Cependant, cette dernière est taisante quant sa situation plus récente, ne versant aucun élément pour actualiser son activité de l'année 2025, ni ne justifiant d'une trésorerie permettant ou non de poursuivre le règlement des causes de la condamnation. Il est d'ailleurs à noter que les deux sociétés n'ont entrepris aucune action pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, en dépit de la situation qu'elles décrivent et des enjeux de ce litige pour elles deux, alors que la société KPI, dont l'action a été déclarée irrecevable devant le tribunal des affaires économiques, recherche la responsabilité des intimés pour voir réparer le préjudice qu'elle dit avoir subi du fait du détournement de sa clientèle, d'actes de dénigrement et de parasitisme et que la société CP sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions formulées par les intimés à son encontre. Dans ces conditions, il est justifié d'ordonner la radiation de l'affaire. La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire, Ordonne la radiation de l'affaire RG n°25/1347 du rôle de la cour ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Conseillère Hugo BELLANCOURT Gwenael COUGARD

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