Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/01194
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01194
Date de décision :
8 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01194 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJDE
N° de Minute : 1203
Ordonnance du mardi 08 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [X]
né le 13 Septembre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 juillet 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée mise à disposition au greffe de la cour d 'appel , le mardi 08 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 juillet 2025 à 16h22 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [X] ;
Vu l'appel interjeté par Maître VERHAEGEN Zoé venant au soutien des intérêts de M. [B] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juillet 2025 à 11h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de la maison d'arrêt de [Localité 4], M. [B] [X] , ne le 13 Septembre 1990 à [Localité 3], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 3 juillet 2025 notifié à 9h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 15 mars 2021, confirmé le 17 octobre 2023 par la cour administrative d'appel de [Localité 1].
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 juillet 2025 à 16h22, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [B] [X] du 7 juillet 2025 à 11h41 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, l'annulation de la décision de placement en rétention administrative , le rejet de la demande de prolongation, et d'ordonner la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de :
- l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation,
- l'existence de garanties de représentation et l'erreur manifeste d'appréciation,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularité, de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, en ajoutant que l'administration :
- a mentionné que l'intéressé a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, et donc ainsi manifesté clairement son intention de ne pas exécuter l'acte d'éloignement,
- a motivé également le placement en rétention administrative par le fait qu'il représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public, caractérisée par sa condamnation du 13 janvier 2025 par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Valenciennes à une peine de 7 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis (récidive); le jugement en matière d'application des peines en date du 13 mars 2025, en application duquel il a effectué 51 jours d'emprisonnement pour mise à exécution de la peine restant à exécuter de la DOSE ; qu'il a été condamné le 21 avril 2015 par le tribunal judiciaire de Valenciennes à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, le 14 septembre 2017 par le tribunal judiciaire de Valenciennes à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour menace de mort réitérée, le 4 avril 2017 par le tribunal indiciaire de Valenciennes à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis et usage illicite de stupéfiants, le 14/09/2017 par le tribunal judiciaire de Valenciennes à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour conduite (d'un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage illicite de stupéfiants, la 11/06/2018 par le tribunal judiciaire de Valenciennes à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation (récidive) et vol avec destruction ou dégradation (récidive de tentative), le 13 décembre 2018 par le tribunal judiciaire de Valenciennes à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public, violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité et outrage à une personne chargée d'une mission de service public, ce qui démontre l'encrage de l'intéressé dans la délinquance, et l'absence totale de remise en cause.
Les moyens doivent être rejetés;
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera entièrement confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01194 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJDE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Juillet 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 08 juillet 2025 :
- M. [B] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [X] le mardi 08 juillet 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 08 juillet 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 08 juillet 2025
N° RG 25/01194 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJDE
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