Cour de cassation, 06 décembre 1994. 92-14.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.945
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de financement immobilier dite COGEFIMO, dont le siège est ... (Nord), aux droits de laquelle vient la société La Hénin, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre Y...,
2 / de Mme Raymonde X..., épouse Y..., demeurant ensemble Montonvillers à Villers Bocage (Somme), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M.
Aubert, conseillers, M. Z..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque La Hénin, venant aux droits de la compagnie COGEFIMO, de Me Vuitton, avocat de M. et Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Banque La Hénin de la reprise par elle de l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 30 décembre 1975, les époux Y... ont souscrit auprès de la Compagnie générale de financement immobilier (Cogefimo), absorbée depuis par la banque La Hénin, un contrat de crédit différé jumelé avec un crédit d'anticipation consenti par d'autres banques pour financer l'acquisition d'une maison d'habitation ; que ce contrat prévoyait une franchise d'intérêts et des primes d'une assurance de groupe, pendant une durée de un an ; que, en 1986, les époux Y... ont demandé à rembourser le crédit par anticipation comme le contrat leur en offrait la possibilité ; que la Cogefimo leur a réclamé, outre le capital prêté diminué du capital épargné, et une indemnité de remboursement anticipé ainsi que deux sommes, l'une de 13 250,60 francs, l'autre de 1 528,18 francs, à titre de "régularisation" respectivement des intérêts et des primes d'assurance qui auraient dû être versées pendant la période de franchise ; qu'après avoir réglé ces sommes pour obtenir mainlevée de l'hypothèque inscrite sur l'immeuble acquis au moyen du crédit, les époux Y... en ont demandé la restitution ;
Attendu que la Cogefimo fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 19 mars 1992) d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que les époux Y... avaient accepté, en effectuant des règlements, le tableau récapitulatif des échéances qui faisait apparaître que le paiement des intérêts et des primes afférents à la période de franchise avait été fractionné et échelonné pendant toute la période d'épargne ;
et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas, bien qu'elle y fût invitée, examiné ce document ;
Mais attendu qu'analysant les articles 4, 5 et 6 des conditions générales du prêt, les juges du fond ont estimé que la réclamation de la Cogefimo relative à la régularisation d'intérêts et de primes d'assurance afférents à la période de franchise n'était pas justifiée par les documents contractuels ; qu'ils ont déduit de ces documents que la franchise initiale ne pouvait avoir d'incidence que si le remboursement anticipé intervenait pendant les 64 premiers mois du prêt ; que répondant par là même aux conclusions invoquées, et déniant, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, toute valeur probante aux autres pièces produites, ils ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'équité commande de condamner la banque La Hénin à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque La Hénin, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer aux époux Y... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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