Cour d'appel, 20 février 2014. 11/04845
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/04845
Date de décision :
20 février 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Février 2014
(n° 33 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04845
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10-03992
APPELANT
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Jean-claude SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0546
INTIMÉS
SOCIETE INTERNATIONAL FIRSTLINE AVIATION SECURITY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Marc DEMARET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0247
Maître [J] [Z], Liquidateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Marc DEMARET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0247
CPAM 94 - VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
CPAM 75 - PARIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 2]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [R] d'un jugement rendu le 28 mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la Société International Firstline Aviation Security, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris et celle du Val de Marne.
FAITS ET PROCÉDURE
La Société International Firstline Aviation Security, ci-après dénommée IFAS, a pour activité la sûreté aéroportuaire, la visite de sûreté des personnes et des bagages à mains et bagages de soutes, le contrôle documentaire, la surveillance des aéronefs, la visite de sûreté des aéronefs, l'inspection filtrage passage au magnétomètre, l'inspection filtrage du personnel.
Monsieur [D] [R], employé en qualité d'Agent de Sûreté par la Société IFAS aux termes d'un contrat de travail du 19 Novembre 2005 a été victime d'un accident du travail le 24 avril 2006, vers 4 heures du matin qui a entraîné, selon le certificat médical initial "une lombalgie d'effort ".
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 24 mai 2007, Monsieur [R] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie puis le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement en date du 28 mars 2011, il a été débouté de toutes ses demandes.
Il a régulièrement interjeté appel cette décision.
Par jugement du 31 mars 2010, le Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société IF AS, laquelle a été convertie, par jugement en date du 29 septembre 2010, en liquidation judiciaire avec la désignation de Maître [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par la voix de son conseil , Monsieur [R] demande, notamment, à la Cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
reconnaître la faute inexcusable de la Société IFAS dans l'accident du travail dont il a été victime le 24 Avril 2006.
dire et juger que, par suite de ladite faute inexcusable de la Société IFAS, il a droit à l'entière réparation des préjudices subis,
designer un médecin expert qui pourra être assisté d'un sapiteur médecin-psychiatre et le cas échéant d'un psychologue, aux fins notamment de fixer :
-
la durée de l'I.T.T, et, de 1T.T.P. ainsi que la période d'observation,
-
la date de consolidation des blessures,
-
le taux de l'I.P.P,
-
l'importance du degré des souffrances endurées, du Préjudice Esthétique, du préjudice d'agrément, du préjudice de disposition, du préjudice sexuel, ainsi que du préjudice moral, et, de tous autres éléments du préjudice corporel,
-
dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravations, dans l'affirmative,
-
fournir toutes précisions utiles sur cette évolution,
-
au cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devrait y être procédé.
déclarer l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie
condamner Maître [J] [Z], Mandataire Judiciaire ès qualités de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la Société IFAS à payer à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Maitre [Z], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la société IFAS, abandonne à l'audience le moyen qu'elle avait formalisé dans ses écritures tiré de l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] et demande à la Cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de le condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris, par la voix de son conseil, demande à la Cour de :
statuer ce que de droit en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable,
et, dans l'hypothèse où elle reconnaîtrait la faute inexcusable et ordonnerait une expertise médicale,
de limiter la mission de l'expert à l'évaluation des postes de préjudices prévues par l' article L.452-3 et non indemnisés par le Code de la sécurité sociale conformément à la jurisprudence en la matière,
de lui donner acte de ce qu'elle n'a pas d'observations à formuler sur la majoration de la rente,
de lui donner, enfin, acte de ses réserves quant au quantum des différents préjudices personnels.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne demande sa mise hors de cause.
SUR QUOI
LA COUR
Considérant que Monsieur [R] indique qu'il a été engagé en qualité de d'agent de sûreté, chargé, à ce titre, du contrôle de la sûreté des personnes ou des bagages ; que le 25 avril 2006 , vers 4 h du matin son employeur a exigé de lui qu'il procède à la manutention de plus de 140 poteaux de barrérages dans le hall 4 de l'aéroport [1], le poids de chaque barrérage étant supérieur à 11 kg ; qu'il a alors ressenti une vive douleur dans le dos entraînant une lombalgie d'effort ;
Qu'il ajoute qu'un tel travail ne relevait pas de ses attributions, celles -ci incombant exclusivement à l'Aéroport de [Localité 7] avec lequel la société IFAS était contractuellement liée ; qu'il soutient que la responsabilité de l'employeur se trouve incontestablement engagée, la société IFAS ayant manqué gravement à son obligation de sécurité de résultat en l'obligeant à effectuer une telle manutention, alors que celle-ci n'entrait en aucun cas dans ses prérogatives professionnelles et, qu'une telle tâche non seulement nécessitait une formation spécifique, mais également un équipement particulier ( vêtements, chaussures et accessoires, dont notamment une ceinture de maintien ), outre des informations et précautions indispensables communiquées préalablement au salarié, ce qui n'a pas été le cas ;
Mais considérant que c'est aux termes d'une motivation qui doit être adoptée que les premiers juges ont débouté Monsieur [R] de ses demandes ;
Considérant, en effet, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'il appartient toutefois au salarié qui invoque la faute inexcusable d'apporter des éléments de nature à sous tendre l'existence d'une telle faute ;
Que force est de constater qu'en l'espèce ces éléments font défaut ;
Que comme l'indique le tribunal, les circonstances de l'accident demeurent inconnues, le dossier de Monsieur [R] étant vide de tout élément de nature à établir la réalité de ses allégations ;
Considérant, tout d'abord, que le salarié prétend sans aucune preuve , témoignage ou attestation, qu'il était seul pour porter 140 poteaux de barrérage, d'un poids de 11 kg, pour les soulever et les poser sur un chariot ; que ses affirmations sont contredites par l'employeur qui indique que Monsieur [R] avait été, ce jour là, chargé de mettre en place ces poteaux au sein d'une équipe de 5 personnes et qu'il n'a pu matériellement porter à lui seul autant de poteaux ;
Considérant ensuite, qu'aucun élément ne démontre que cette mise en place ne relevait pas de ses fonctions d'agent de sûreté, ces poteaux de barrèrages étant précisément installés dans un souci de sécurité des personnes puisqu'ils servaient à délimiter des périmètres dans un hall où les usagers étaient nombreux ; que contrairement à ce que soutient Monsieur [R], son contrat de travail ne listait pas ses tâches ;
Considérant enfin qu'il n'est pas davantage établi que le déplacement de poteaux de barrèrage était soumis à une formation spécifique ou à un équipement particulier ;
Considérant dans ces conditions que la preuve que l'employeur avait conscience que la manipulation de ces poteaux constituait un danger pour la sécurité ou la santé de Monsieur [R] n'est pas rapportée de sorte que le jugement avec raison a débouté ce dernier de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Monsieur [R] recevable mais mal fondé en son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur [R] de ses demandes,
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 du Code de la sécurité sociale et le condamne au paiement de ce droit ainsi fixé.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique