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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-41.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.259

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant actuellement ... à Montigny-Les-Metz (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de : 1°) la société Esdis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°) la société Parinordis, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le parc aux Vignes ... à Croissy-Beaubourg (Seine-et-Marne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Esdis et de la société Parinordis, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 12 décembre 1980, par la société Esdis, aux droits de laquelle vient la société Parinordis, en qualité de directeur des relais "Total" de l'autoroute Metz-Thionville, a été licencié le 30 décembre 1983 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué , (Metz, 8 décembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande de diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, concernant les négligences fautives ayant permis à un autre salarié de commettre des détournements, ne constitue pas une faute grave du salarié une simple négligence professionnelle qui ne compromet pas la bonne marche de l'entreprise ; que pour retenir une faute grave à l'encontre du salarié la cour d'appel a reproché à ce dernier de ne pas s'être assuré de la conformité des volumes de carburant débités en station avec ceux portés sur les états informatiques, et de ne pas avoir procédé, en fin de mois, à un rapprochement entre ces volumes et les encaissements reçus ; qu'en décidant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors qu'il n'est pas contesté que les sociétés pétrolières tolèrent une perte de carburant de trois litres pour mille litres débités ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, si les pertes de carburant à l'origine des faits reprochés au salarié ne correspondaient pas aux quantités de perte tolérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que seule l'inobservation des mesures de sécurité présentant un danger pour l'entreprise constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont seulement relevé que le salarié déposait dans la partie haute du coffre-fort les recettes comptabilisées, au lieu de les déposer dans la partie basse à travers une trappe fermée par deux clefs ; que ces faits, qui révèlent une simple négligence, n'ayant pas compromis la sécurité des fonds ne sont pas constitutifs d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que le salarié avait permis, par sa négligence, à un autre salarié de commettre un détournement et avait méconnu les consignes formelles de sécurité en matière de protection des fonds ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que ces faits caractérisaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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