Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-22.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-22.093
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Marée côtière criée, dont le siège social est Criée municipale, case n° 8, Port de Pêche à Arcachon (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1 / de la société DEM, dont le siège social est ... (Ain),
2 / de la société anonyme Sofinabail, dont le siège social est ... (9e), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société La Marée côtière criée, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué prononcé sur renvoi après cassation (Toulouse, 29 octobre 1992), que la société Marée côtière criée a engagé une action en résolution de la vente d'un matériel d'emballage qui lui avait été fourni par la société DEM ;
Attendu que la société Marée côtière criée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt dénature les conclusions de la société Marée côtière criée, qui ne se plaignait pas seulement de la mauvaise adaptation des capacités dimensionnelles du matériel au volume des caisses à emballer, mais essentiellement, sur le fondement du rapport d'expertise "de la mauvaise adaptation du principe d'emballage", vice paralysant tout emballage, ce que seul un usage concret et prolongé pouvait révéler ; alors, d'autre part, que, contrairement aux dispositions des articles 1350, 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt viole l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bordeaux du 26 octobre 1987, qui, pour déclarer la société Marée côtière criée recevable en sa demande, a retenu, en des motifs soutien nécessaire du dispositif, que "la société DEM a reconnu sa responsabilité dans une lettre du 22 mars 1984 et, plus explicitement encore, dans une lettre du 27 septembre 1984 où elle déclarait accepter la résolution du contrat de vente ; alors, enfin, en toute hypothèse, qu'en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, l'arrêt dénature les lettres précitées des 22 mars et 27 septembre 1984, par lesquelles la société DEM écrivait expressément et notamment : "Notre collaborateur, M. X... reconnaît effectivement s'être trompé dans la préconisation initiale du film. L'erreur est humaine nous
vous saurions gré de ne pas lui reprocher" et encore : "Force nous est de constater que nous arrivons maintenant à un constat de carence de matériel sur le type de travail à exécuter.
Nous pensons logiquement qu'il y a sur ce point une responsabilité à partager avec votre client... nous proposons la reprise du matériel..." ; que de tels écrits émanant de la société DEM, venderesse, constituent d'évidence un aveu de responsabilité, dût-elle, selon elle, être partagée ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt rappelle que, dans ses écritures, la société Marée côtière criée s'est plainte de "la mauvaise adaptation du principe d'emballage... pour résoudre son problème spécifique" et retient que cette société avait disposé d'un délai d'essai suffisamment prolongé pour pouvoir en apprécier la conformité à l'usage qu'elle voulait en faire ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions invoquées ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt du 26 octobre 1987 a statué seulement sur la recevabilité de l'action sur le fondement de l'article 1648 du Code civil et ne pouvait, quels qu'en aient été ses motifs, faire obstacle à une appréciation du bien-fondé de la prétention sur la non-conformité de la chose à la commande, ou sur l'existence de vices cachés ;
Attendu, enfin, que l'arrêt n'a pas dénaturé les correspondances citées au moyen, en en appréciant la portée eu égard à l'intention de son auteur ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Marée côtière criée, envers les sociétés DEM et Sofinabail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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