Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Chambre 1-5
N° RG 20/08365 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHE4
Ordonnance n° 2023/[Localité 7]/210
M. [L] [Y]
Représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
Mme [U] [Y] épouse [W]
Représentée par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
Appelants
M. [F] [H]
Représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [E] [S] épouse [H]
Représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 27 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 19 Septembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 31 août 2020, M. [L] [Y] et Mme [U] [Y] épouse [W] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de proximité de Menton le 21 juillet 2020 qui a statué ainsi :
« DIT que la ligne divisoire entre les parcelles cadastrées :
- section [Cadastre 5], [Cadastre 9], lieudit Maura, pour une contenance de 14 a 36 ca, consistant en une parcelle de terre non bâtie, située [Adresse 3], propriété de Monsieur [F] [D] et Madame [E] [S] épouse [H],
- section [Cadastre 5], [Cadastre 8], pour une contenance de 65 a 31 ca, consistant en un immeuble de type maison d'habitation, avec terrain attenant situé [Adresse 2], propriété de Monsieur [L] [Y] et Madame [U] [Y] épouse [W],
se fera selon la proposition du rapport d'expertise de Monsieur [T] [P], Expert Judiciaire près la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, déposé le 11 septembre 2019, suivant le tracé matérialisé par les points 1-2-3-4-5-6, au plan annexé 9C au présent jugement.
DESIGNE à nouveau Monsieur [T] [P], Expert Géomètre près la Cour
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d'Appel d'[Localité 6], sis [Adresse 4], les parties dûment présentes ou appelées, afin de :
- procéder à l'implantation des bornes aux points ainsi déterminés,
- rédiger le procès-verbal de bornage des opérations effectuées, qui devra être déposé au greffe de la juridiction ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur ce fondement ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision ;
FAIT MASSE des dépens, frais d'expertise et de bornage ;
DIT qu'ils seront partagés à parts égales entre les parties (') »
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 16 mars 2023, M. [F] [H] et Mme [E] [S] épouse [H], demandent au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 385, 386 et suivants du code de procédure civile,
- de constater qu'aucune diligence n'a été effectuée depuis plus de deux ans,
En conséquence,
- de déclarer acquise la préemption de l'instance,
- de dire et juger la présente instance pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence éteinte,
- de condamner les appelants aux dépens de la présente instance ainsi qu'à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les intimés soutiennent qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé depuis les dernières conclusions notifiées par les appelants le 2 mars 2021.
Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 5 avril 2023, Mme [U] [M] et M. [L] [Y] demandent au conseiller de la mise en état :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 386 du code de procédure civile,
Vu l'article 912 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence constante en pareille matière, notamment :
- Cour de Cassation, Chambre Civile 2, 16 octobre 2003, 00-19.339, Publié au bulletin,
- Cour de Cassation, Chambre Civile 2, 15 novembre 2012, 11-25.499, Publié au bulletin,
- Cour d'Appel de Montpellier, 3ème Chambre Civile, 23 septembre 2021,16/08716,
- de les juger recevables et fondés en leurs fins et demandes,
En conséquence :
- de rejeter l'incident de péremption de l'instance,
- de débouter les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes, droits, fins et prétentions,
- de dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les époux [H] aux entiers frais et dépens de l'incident.
M. [L] [Y] et Mme [U] [Y] épouse [W] font valoir en se référant à des jurisprudences que le conseiller de la mise en état est le seul à pouvoir décider de l'opportunité et des modalités de nouveaux échanges entre les parties après l'expiration des délais pour conclure, qu'ils ne savent pas quelle diligence était attendue d'eux après avoir respecté les délais pour conclure, qu'ils n'avaient aucun pouvoir pour faire avancer l'affaire en attendant l'ordonnance de fixation.
MOTIFS
Sur la péremption
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut
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la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'après le 2 mars 2021, date de notification des dernières conclusions des appelants, il s'est écoulé un délai de deux ans jusqu'au jeudi 2 mars 2023, sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie par aucune des parties.
Il est constant que la désignation d'un conseiller de la mise en état ne prive pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire à plaider, ce qui est interruptif de la péremption.
A cet égard les jurisprudences de la Cour de cassation invoquées concernent la procédure spécifique en contestation d'honoraires, dans laquelle la direction de la procédure échappe aux parties.
Quant à la décision de la cour d'appel de Montpellier, elle ne saurait s'imposer à la présente juridiction, alors qu'il appartenait aux appelants qui avaient intérêt au maintien de leur appel, d'accomplir un acte manifestant leur intention de poursuivre cette instance afin d'éviter sa péremption, au constat de l'absence de fixation à plaider de cette affaire alors que la péremption courait.
En effet, le législateur a prévu qu'il appartient aux seules parties d'accomplir les diligences propres à manifester la volonté de poursuivre l'instance, tant que l'affaire n'a pas été fixée à plaider, date à partir de laquelle plus aucune diligence ne peut être exigée d'elles.
En conséquence, il ne peut être que constaté que la péremption est acquise.
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, les appelants seront condamnés aux dépens.
L'équité commande que les appelants soient condamnés aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons périmée l'instance d'appel ;
Condamnons M. [L] [Y] et Mme [U] [Y] épouse [W] aux dépens ;
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Condamnons M. [L] [Y] et Mme [U] [Y] épouse [W] à verser à M. [F] [H] et Mme [E] [S] épouse [H], la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6], le 19 Septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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