Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/03108
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03108
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03108 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISHD
CO
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
18 juillet 2022
RG:19/01977
[V]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée
le 20/12/2024
à :
Me Lucia EKAIZER
Me Jean-marie CHABAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 18 Juillet 2022, N°19/01977
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Assisté de Me Charlotte SOUCI-GUEDJ de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Jenny PRADELLES avocat au barreau de NICE
Représenté par Me Lucia EKAIZER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Me [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (30)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sofia RAFAÏ avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Décembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2022 par Monsieur [U] [V] à l'encontre du jugement rendu le 18 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° RG 19/01977 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 juin 2023 par l'appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 mars 2023 par Maître [H] [N], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions transmises par le ministère public par la voie électronique le 26 novembre 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 23 mai 2024 à effet différé au 21 novembre 2024 ;
***
Par jugement du 28 janvier 2009, le tribunal de commerce d'Avignon a placé la SARL [6] -ci-après [5]- en liquidation judiciaire et désigné Maître [H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 5 mars 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, infirmant le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 16 février 2007, a condamné la SARL [5] à payer à son ancien agent commercial Monsieur [U] [V], diverses sommes au titre de commissions impayées, indemnités compensatrices de prévis et autres indemnisations, pour un montant total de 301.729,34 euros.
Monsieur [V] a déclaré cette créance au passif de la procédure collective de la SARL [5].
La liquidation judiciaire de la société [10] a été clôturée le 19 mars 2014 pour insuffisance d'actif.
Par exploit du 18 mars 2019, Monsieur [U] [V] a assigné Maître [H] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], devant le tribunal de grande instance de Nîmes, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, en indemnisation de ses préjudices à hauteur de sa créance sur la société, reprochant au liquidateur de ne pas avoir engagé d'action en responsabilité contre les dirigeants et/ou les actionnaires de la société [5] pour préserver l'intérêt collectif des créanciers.
Maître [H] [N] est intervenu volontairement à l'instance à titre personnel.
Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a
« déclar(é) irrecevable les demandes de Monsieur [U] [V] à l'encontre de Maître [H] [N],
débout(é) Maître [H] [N] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
condamn(é) Monsieur [U] [V] au paiement des entiers dépens,
condamn(é) Monsieur [U] [V] à payer à Maitre [H] [N] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. »
Monsieur [V] a relevé appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions, à l'exception de celle par laquelle le tribunal a débouté Maitre [N] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
***
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] [V], appelant, demande à la cour, au visa des articles 768, 2224 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de l'article L641-9 du code de commerce, des articles L641-9, L641-10 et suivants, R641-14 et suivants, R622-3 et suivants, R631-1 et suivants, R640-1 et suivants, L123-12 et suivants, L223-42 et suivants, L651-2 et suivants, L631-8 et suivants, et L651-2 et suivants du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 146, des articles L652-1 et suivants du code de commerce et R643-19 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 2 juillet 2014, de
« confirmer le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes ' 1ère chambre civile en ce qu'il a « débouté Maître [H] [N] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts »,
infirmer le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes ' 1ère chambre civile en (toutes ses autres dispositions)
et statuant à nouveau,
déclarer recevable et bienfondé Monsieur [U] [V] en l'intégralité de ses demandes,
en conséquence,
condamner Maître [L] [N] à verser à Monsieur [U] [V], la somme de 301.709,34 euros à titre de dommages et intérêts tenant à la perte de chance de recouvrer ses créances, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil,
(le) condamner à (lui) verser la somme de 50.000 euros pour préjudice moral, en raison de la liquidation judiciaire subie par Monsieur [V] ainsi que de la dépression dont il a souffert, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil,
(le) condamner à (lui) verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
débouter Maître [L] [N] de l'intégralité de ses demandes,
(le) condamner à (lui) verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
condamner Maître [L] [N] aux entiers dépens, en ceux compris ceux de première instance et ceux de l'appel. »
L'appelant soutient que c'est à tort que le tribunal a jugé ses demandes irrecevables comme prescrites.
Le délai de prescription d'une action en responsabilité civile ne court que lorsque le titulaire du droit a eu connaissance non seulement de la faute du responsable mais également de l'existence et de l'étendue de son préjudice, et ce, en vertu d'une jurisprudence qui était bien antérieure à la réforme du 17 juin 2008 mais a été maintenue ensuite.
Créancier de la société [5] en vertu de l'arrêt du 5 mars 2009, il espérait pouvoir recouvrer sa créance à l'encontre des dirigeants de cette société, Messieurs [T] et [X] soit par une action en complément de passif, soit par l'action pénale engagée à leur encontre pour banqueroute, abus de biens sociaux et organisation d'insolvabilité.
Or ces deux actions ont échoué en raison des fautes commises par le liquidateur dans l'exercice de sa mission, et l'impossibilité de recouvrer sa créance ne s'est ainsi manifestée définitivement qu'à compter de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes du 17 mai 2016 confirmant l'ordonnance de refus d'informer du 20 novembre 2015 pour cause de prescription.
La prescription quinquennale courant à compter de cette date n'était donc pas acquise lorsque l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 18 mars 2019 et son action est recevable.
A titre subsidiaire, Monsieur [V] soutient que la prescription a en tout état de cause été interrompue par l'assignation délivrée le 18 mars 2019, de sorte qu'elle ne serait pas acquise quand bien même aurait-elle commencé à courir de la date de clôture de la liquidation judiciaire - 19 mars 2014, ou même de la date de dessaisissement définitif de Maître [N] -19 juin 2014.
Elle ne le serait pas davantage si elle devait courir à compter de la date de la prescription de l'action publique -le 9 janvier 2015.
L'appelant soutient que c'est encore à tort que les premiers juges ont considéré qu'un créancier ne pouvait agir en responsabilité délictuelle contre le liquidateur judiciaire après la clôture des opérations de liquidation, l'action tendant à reconstituer le gage des créanciers relevant du monopole du liquidateur judiciaire, et l'ont jugé irrecevable de ce chef.
Le préjudice dont il demande indemnisation en l'instance n'est pas celui résultant de sa créance impayée, mais de l'impossibilité de recouvrer cette créance par la faute de Maître [N] qui l'a privé de toute chance à cet égard. Il n'agit pas dans l'intérêt collectif des créanciers mais dans son intérêt propre, et a donc qualité à agir.
En outre la liquidation judiciaire dont il était lui-même l'objet a été clôturée le 18 novembre 2014, de sorte qu'il a retrouvé l'intégralité de sa capacité juridique par application des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce.
Monsieur [V] soutient que Maitre [N] a commis une faute en s'abstenant d'engager une action en comblement du passif à l'encontre de Monsieur [X], dirigeant de fait de la société [5], ainsi que du précédent gérant Monsieur [K], et en étant négligeant dans la conduite de celle introduite à l'encontre du dirigeant de droit Monsieur [T].
Il n'a pas dénoncé l'absence de tenue d'une comptabilité ni la poursuite d'une activité déficitaire ou encore la perte de la moitié du capital social, et a été carent dans l'administration de la preuve des fautes de gestion invoquées, alors que, spécialisé dans les procédures collectives, il ne pouvait ignorer l'insuffisance des éléments qu'il présentait.
Il n'a pas davantage agi en temps utile afin de démontrer l'antériorité de la cessation des paiements par rapport à la date retenue par le tribunal, puisque sa demande en ce sens a été rejetée comme tardive par jugement du 4 juillet 2012.
Il soutient que c'est également par sa faute que la procédure pénale n'a pas abouti.
Malgré la plainte déjà déposée par ses soins le 7 mai 2009 auprès du procureur de la République de Carpentras, et alors qu'il connaissait l'existence d'une enquête en cours sur cette plainte, le liquidateur a préféré saisir un autre parquet, celui d'Avignon, lequel renvoyait la procédure à Carpentras qui en ordonnait le classement sans suite pour irrégularité de la procédure.
Un refus d'informer était opposé à sa plainte sur constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, ordonnance confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes le 17 mai 2016, motif pris de la prescription.
Or cette prescription n'est intervenue qu'en raison d'une confusion des différents parquets saisis et de la saisine irrégulière par le liquidateur d'un parquet incompétent.
Monsieur [V] demande l'indemnisation des préjudices que lui ont causé ces fautes : sa créance impayée de 301.729,34 euros, mais également le préjudice qui a résulté de sa propre liquidation judiciaire, sa situation financière ayant été compromise par cet impayé, et les répercussions psychologiques causées.
Dans ses dernières conclusions, Maître [H] [N], intimé, demande à la cour de
« confirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
déclarer, dire et juger Monsieur [V] irrecevable et infondé,
(le) débouter de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Maître [N] à titre personnel,
(le) condamner à payer à Maître [N] à titre personnel la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
L'intimé soutient à titre principal la prescription des demandes formulées par Monsieur [V] à son encontre à titre personnel.
Elles ont été formées pour la première fois dans des conclusions du 25 mai 2020, ce que ne conteste pas l'appelant. Et si celui-ci invoque une erreur de syntaxe dans l'assignation introductive d'instance qui visait seulement Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire, Maitre [N] n'est de fait devenu partie à l'instance que par son intervention volontaire et parce qu'il avait personnellement été mis en cause dans les écritures de Monsieur [V].
Aux termes de l'article 2224 du code civil, la prescription ne court pas de la manifestation du dommage ou de son aggravation comme le soutient Monsieur [V] mais de la connaissance d'un fait dommageable permettant d'agir.
Or au 4 juillet 2012 ou au moins au 30 mai 2013, l'appelante connaissait l'ensemble des faits qu'il invoque lui permettant d'agir à l'encontre de Maître [N], et en tout état de cause au jour de la clôture de la liquidation judiciaire de la société, le 19 mars 2014, il était parfaitement éclairé également quant à son préjudice.
En outre, Maître [N] conteste la qualité à agir de Monsieur [V]. Seul le représentant des créanciers a qualité pour agir au nom et dans l'intérêts des créanciers, et Monsieur [V] ne justifie pas d'un préjudice distinct des autres.
Il est également irrecevable en ce que sa propre liquidation judiciaire l'a dessaisi, le préjudice qu'il réclame ne pouvant en tout état de cause qu'être celui de ses propres créanciers.
Enfin, sur le fond, l'appelant ne démontre aucune faute de Maître [N], et pas davantage un préjudice qui serait en lien de causalité avec cette faute.
Le classement sans suite de la procédure ne lui est pas imputable, et contrairement à ce qui est soutenu, tant le tribunal de commerce que la cour d'appel ont estimé que les dirigeants sociaux n'avaient commis aucune faute de gestion permettant d'entrer en voie de condamnation à leur encontre en comblement de passif.
Rien ne permet de retenir que ces procédures auraient dû ou pu aboutir.
Le ministère public conclut « à la confirmation de la décision, tenant la pertinence de la motivation ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la prescription :
Monsieur [V] a assigné « Maître [H] [N], mandataire judiciaire, ('), es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL « [6] » désigné à ces fonctions, suivant jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 28 janvier 2009 », devant le tribunal de grande instance de Nîmes par exploit du 18 mars 2019.
Une assignation « rectificative pour erreur matérielle » a encore été délivrée le 25 mars 2019 mais toujours à Maître [N] « ès qualité de liquidateur judiciaire ».
Maître [N] est ensuite intervenu à titre personnel dans cette instance, ce dont il lui a été donné acte par ordonnance du juge de la mise en état du 8 juillet 2021.
Il n'est pas contesté que c'est seulement par conclusions du 25 mai 2020 que Monsieur [V] a pu ainsi conclure à l'encontre de Maître [N] à titre personnel sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
En vertu de l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
La prescription d'une action en responsabilité court ainsi, non pas du jour du fait générateur ou de la faute, mais de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle ce dommage a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Elle court ainsi à compter de la manifestation du dommage à celui qui s'en prévaut pour demander indemnisation (Civ 3è 10 décembre 2013 n°12-26.030, Com 27 mars 2012 n°11-13.719, et encore Com 9 février 2022 n°20-17.551).
Il n'est pas pour autant exigé que la manifestation de ce dommage soit définitivement irréparable par tous moyens possibles, pour qu'elle fasse courir la prescription.
En l'espèce, Monsieur [V] disposait, en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 mars 2009, d'une créance de 301.729,34 euros à l'encontre de la société [5], créance qu'il a déclaré au passif de la procédure collective de son débiteur.
Son préjudice consiste en la perte de cette créance qu'il ne peut recouvrer.
Or la perte de cette créance résulte de la décision de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [5] intervenue le 19 mars 2014 pour insuffisance d'actif.
Maître [N] était dessaisi de sa mission de liquidateur par l'effet de cette décision du 19 mars 2014 (Com 8 mars 2023 n°21-15.094).
A cette date, et par le prononcé de cette décision de clôture des opérations de liquidation judiciaire -dont il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement publiée, le dommage s'était manifesté et Monsieur [V] en avait connaissance.
Il avait alors à sa disposition toutes voies de droit pour engager la responsabilité du liquidateur au titre des carences qui auraient été les siennes dans l'exercice du mandat qui lui avait été confié.
C'est ainsi à compter du 19 mars 2014 que la prescription quinquennale court.
N'ayant pu être interrompue par l'assignation du 18 mars 2019 qui n'était pas délivrée à son encontre mais à l'encontre de la société [5] dont Maître [N] était le liquidateur judiciaire (mention « ès qualité » dans sa désignation à l'acte), la prescription était d'ores et déjà acquise lorsque le 25 mai 2020, des conclusions contenant demande en indemnisation à l'encontre de Maître [N] en personne lui ont été notifiées et ont saisi le juge.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [U] [V] à l'encontre de Maître [H] [N], et le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes est confirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour.
Sur les frais de l'instance :
Monsieur [V], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à Maître [H] [N] une somme équitablement arbitrée à 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [U] [V] à payer à Maître [H] [N] à titre personnel une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [U] [V] supportera les dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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