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Tribunal Administratif de Lyon, 06 février 2025. 2400224

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2400224

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Kadri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'il a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", qui lui a été remise le 20 septembre2024 et qui est valable du 3 septembre 2024 au 2 septembre 2025. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 20 septembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B s'est vu remettre une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", valable du 3 septembre 2024 au 2 septembre 2025. Par suite, les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 6 février 2025. La présidente de la 8ème chambre, P. Dèche La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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